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P1 12 27

Familie

Wallis · 2014-04-28 · Français VS

Par arrêt du 28 avril 2014 (6B_877/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement. P1 12 27 JUGEMENT DU 23 JUILLET 2013 Tribunal cantonal La Cour pénale I Jérôme Emonet, juge ; Laure Ebener, greffière en la cause pénale Ministère public, appelé, représenté par le procureur et X_________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître A_________ et Y_________, partie plaignante et appelé, contre

Sachverhalt

retenus de menaces (art. 180 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). Après trois reports de séances, les débats de première instance se sont tenus le 7 mars 2012. Statuant le même jour, le juge de district a rendu le prononcé suivant : 1. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), est condamné à 160 heures de travail d’intérêt général, avec sursis durant le délai d’épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP), et à une amende de 1000 fr. (art. 42 al. 4 CP). 2. Pour le cas où Z_________ ne paie pas l’amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours (art. 106 al. 2 CP). 3. Les frais, arrêtés à 2500 fr., sont mis à la charge de Z_________. En conséquence, Z_________ remboursera à X_________ l’avance de frais déposée, à concurrence de 900 francs. 4. Z_________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à X_________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. 5. Il n’est pas alloué de dépens à Y_________.

- 3 - C. Le 3 mai 2012, Z_________ a annoncé faire appel de ce jugement expédié le 23 avril 2012 à son conseil. Dans sa déclaration d’appel formée le 14 mai suivant, il a sollicité le verdict suivant : A titre préjudiciel : 1. La présente déclaration est admise. 2. Les pièces n° 88 et 89 du dossier sont retirées. 3. Le dépôt en cause d’un lot d’armes factices en plastique est autorisé. A titre principal : 1. La présente déclaration est admise. 2. En conséquence, Monsieur Z_________ est libéré du chef d’accusation de menaces, violation de domicile et violation d’une obligation d’entretien. 3. En conséquence, la procédure ouverte à l’encontre de Monsieur Z_________ est classée. 4. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. 5. Une équitable indemnité à titre de dépens est allouée à Monsieur Z_________. Par ordonnance du 21 mai 2013, le juge de céans a partiellement donné droit au complément de preuve sollicité par Z_________, admettant le dépôt en cause de trois courriers, mais écartant en revanche l’édition d’un lot d’armes factices en plastique. Ayant renoncé à comparaître en personne aux débats, la représentante du Ministère public a, le 26 juin 2013, déposé ses conclusions motivées, sollicitant la confirmation du jugement de première instance. A l’issue des débats tenus le 5 juillet 2013, le conseil de dame X_________ (désormais, dame X__________) a déposé son décompte de frais ainsi que des conclusions écrites, ainsi formulées : 1. L’appel déposé par M. Z_________ est, dans la mesure où il est recevable, rejeté. 2. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. 3. Les frais de la procédure d’appel, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens en procédure d’appel de Frs 500.- sont mis à la charge de M. Z_________. Pour sa part, le défenseur de Z_________ a confirmé les conclusions ténorisées dans sa déclaration d’appel.

- 4 - sur quoi le Tribunal cantonal I. Préliminairement

1. Le jugement attaqué a été rendu après le 1er janvier 2011, de sorte que la présente cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020). Il en va en particulier ainsi même si le traitement de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale en première instance relevait, en application de l’art. 455 CPP, de l’ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2011 du 15 juillet 2011 consid. 1.3 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, n. 2 ad art. 455 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1430, p. 940). 1.1 1.1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si la juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2; Hug, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, n. 11 ad art. 399 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 185, p. 120 et n. 1175, p. 791). 1.1.2 En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus le 7 mars 2012, le juge de district a pris acte de la renonciation des parties au prononcé public du jugement et a, le 23 avril 2012, directement expédié le jugement motivé, sans envoi préalable d'un dispositif. Dans un tel cas de figure, l’appelant n’avait pas à former une annonce d’appel dans les 10 jours, mais bien à déposer la déclaration d’appel, directement auprès du Tribunal cantonal, dans le délai de 20 jours. Or, dans le cas particulier, l’intéressé a d’abord, le 3 mai 2012, annoncé faire appel du jugement, d’emblée motivé, rendu le 23 avril 2012 – et notifié le lendemain – soit dans le délai de 10 jours ; puis, il a déposé sa déclaration d’appel le 14 mai 2012, soit dans le délai de 20 jours depuis la transmission par le Tribunal de district, le 8 mai 2012, du dossier et de l’annonce d’appel au Tribunal cantonal. Toutefois, le jugement de première instance reproduisait intégralement, sous la rubrique « voies de droit », la teneur de l’art. 399 CPP, dont le titre marginal est « annonce et déclaration d’appel ». Comme la distinction entre ces deux étapes n’a été clarifiée, dans la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, qu’au mois de mars 2012 précisément (cf. ATF 138 IV 157 précité), l’appelant, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas à subir de préjudice

- 5 - d'une indication erronée des voies de droit, à laquelle il s’est fié (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1). Dans ce contexte, l’annonce puis la déclaration d’appel, déposées selon les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), sont recevables. Pour le surplus, le juge de céans est compétent en raison de la matière pour connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 1.2 1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; Hug, op. cit., n. 20 ad art. 398 CPP ; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basel 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé, découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Basel 2011, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.2.2 En l'occurrence, se référant expressément à l’art. 399 al. 3 let. a CPP notamment (cf. appel, ch. 4.1.1, p. 8), l'appelant conteste l’ensemble du jugement, de sorte qu’il convient de réexaminer tant les faits que le droit, qu’il s’agisse du verdict de culpabilité ou de l’ampleur de la peine infligée en première instance. 1.3 1.3.1 Le principe de la libre appréciation des preuves consacré par l’art. 10 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure d’administrer toutes les preuves licites propres à établir la vérité (Pitteloud, op, cit., n. 345, p. 224). Le code ne régit pas la question des preuves interdites recueillies non pas par l’autorité, mais par des particuliers. En principe, l’interdiction vise les « autorités pénales », comme l’indique expressément l’art. 139 al. 1 CPP. Selon la doctrine, il convient de considérer que l’interdiction figurant à l’art. 140 CPP, parce que formulée de manière générale, s’applique à tout collecteur (public ou privé) de preuves. Le Tribunal fédéral considère, à la suite de la doctrine, que les preuves recueillies illicitement par des personnes privées ne sont exploitables que si, cumulativement, elles auraient pu être recueillies par les autorités pénales et qu’une pesée des intérêts justifie leur exploitation (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 5 ad art. 141 CPP). D’une manière générale, dans le cadre de l’enquête, les autorités pénales ont le

- 6 - droit de requérir des rapports écrits relatifs à des faits qui peuvent être importants au regard de la procédure pénale (Poncet Carnicé, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 195 CPP). Sont en tout cas prohibées les récoltes privées de preuve sous la menace, le chantage ou la force (Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 141 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 141 CPP). 1.3.2 En l’occurrence, Z_________ a sollicité dans sa déclaration d’appel, et encore aux débats de ce jour à titre de question préjudicielle (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP par le renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), que la lettre rédigée par son fils aîné E_________, alors âgé de 11 ans, soit retirée du dossier (p. 88-89), motif pris qu’elle serait « inexploitable ». D’une part, le dossier ne comprendrait aucune indication concernant le contexte dans lequel cette lettre a été recueillie, d’autre part, on ne saurait exclure une influence suggestive de la mère de l’intéressé. Z_________ s’en prend donc à la véracité des propos contenus dans cette lettre. Celle-ci constitue, en tant que telle, des renseignements écrits émanant d’un enfant mineur des parties à la procédure pénale. Un tel moyen probatoire n’est pas en soi illicite, même si généralement, les allégations contenues dans des renseignements écrits émanant de particuliers méritent d’être vérifiées lors d’une audition formelle, étant ici précisé qu’un enfant de moins de 15 ans ne peut être entendu qu’en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 178 let. b CPP). Il est certes exact que, lors de séparations difficiles, le risque d’une instrumentalisation des enfants ne peut être exclu. A la lecture de cette lettre, il apparaît que les termes utilisés sont simples et proches du langage parlé, ce qui constitue un indice du fait qu’un enfant de 11 ans peut en être effectivement l’auteur, et que les propos ne lui ont pas été d’emblée suggérés par un adulte. Aussi, il n’est pas possible de conclure que l’enfant a été véritablement contraint à rédiger, avec des termes choisis, la lettre incriminée. Partant, parce que celle-ci ne constitue pas un moyen de preuve illicite au sens de l’art. 140 CPP, elle ne saurait être écartée du dossier. Autre sera la question du crédit à lui prêter. Il s’agit là toutefois d’une question d’appréciation des preuves, et non d’admissibilité de celles-ci.

II. Statuant en faits

2. Z_________ est né le xxx 1954 en D_________. En 1989, il a épousé X_________ (ci-après : dame X_________), née le xxx 1970, également en D_________. Trois enfants sont issus de cette union : E_________ (1997), F_________ (1999) et G_________ (2000). Le couple s’est séparé en fin d’année 2002. La relation entre les époux s’est détériorée et de nombreuses procédures civiles et pénales ont alimenté ce conflit. Le divorce a finalement été prononcé par le Tribunal cantonal le 27 juillet 2011 (TCV C1 09 47 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2011 du 20 février 2012). Architecte de formation, Z_________ a exercé cette profession comme indépendant jusqu’à la séparation. Très diminué selon ses dires en raison notamment de ses problèmes conjugaux, il est resté un an sans emploi, puis a retrouvé, depuis janvier

- 7 - 2005, une activité à 75% comme salarié auprès du bureau d’architecte H_________ (R2, p. 22). A l’occasion de son interrogatoire du 5 juillet 2013, Z_________ a affirmé que sa situation patrimoniale ne s’était pas modifiée depuis les débats de première instance, tenus le 7 mars 2012. A cette occasion, il avait indiqué vivre à I_________, dans un appartement qu’il partageait, 6 mois par an en moyenne, avec sa mère. Oeuvrant toujours comme architecte à 75% pour le compte d’une société de H_________, il percevait un salaire mensuel brut de 7500 fr., servi douze fois l’an. Il a ajouté ne pas exercer d’autre activité professionnelle rémunérée, souffrir de problèmes de santé (surpoids et cholestérol) et être « sous traitement médical léger ». Au titre de ses charges courantes, il a signalé devoir s’acquitter du montant du loyer (1300 fr.), des frais médicaux de sa mère « lorsqu’elle est là », et des frais de son véhicule automobile, qui lui est nécessaire pour se rendre de son domicile, à I_________, à son lieu de travail, à J_________ (R11, p. 237). Il faisait encore l’objet à cette époque d’une saisie de l’Office des poursuites, de l’ordre de 950 fr. par mois (R8, p. 236 s.).

3. Sous son ch. 1, l’acte d’accusation retient que par convention de séparation du 24 février 2003, Z_________ s’est engagé à verser à son épouse une contribution mensuelle globale de 2500 fr. pour l’entretien de ses trois enfants, E_________, F_________ et G_________, les allocations familiales étant versées en sus. Ainsi, Z_________ accusait un retard de 15'690 fr. dans le paiement des contributions d’entretien pour l’année 2007. Le 12 décembre 2007, dame X_________ a porté plainte à raison de ces faits. Ce faisant, Z_________ s’est, d’après la représentante du Ministère public, rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP. 3.1 Dans son écriture du 14 mai 2012 (ch. 5.5, p. 15 s.), Z_________ fait grief au premier juge d’avoir retenu à tort qu’il était débiteur de la somme de 2500 fr. à titre de contribution à l’entretien de ses trois enfants, alors qu’un accord était intervenu entre les parties pour abaisser dite somme à 1950 fr. par mois. Preuve en est l’échange de courriers du 18 février 2005 entre les précédents conseils des époux (Me K_________ pour dame X_________ et Me L_________ pour Z_________). Par ailleurs, Z_________ a avancé, en substance, que le décompte de la plaignante selon laquelle il devait s’acquitter au total de la somme de 37'776 pour l’année 2007 – dont 30'000 fr. (12 x 2500 fr.) au titre de contribution d’entretien et 7776 fr. (12 x 648 fr.) au titre d’allocations familiales – serait de toute manière erroné, et ne tiendrait pas compte du fait qu’en ayant signé, le 22 mai 2007, la transaction où il se reconnaissait débiteur notamment de la somme de 14'800 fr. au titre d’arriérés pour la période courant de janvier 2005 à mars 2007, seule la période postérieure (i.e. dès avril 2007) serait pertinente pour déterminer l’éventuelle nouvelle transgression de l’art. 217 CP. 3.1.1 Lors du débat pénal tenu le 22 mai 2007 par devant le Tribunal de district de M_________, dans le cadre d’une précédente procédure intentée contre Z_________ pour violation de l’art. 217 CP (THC P1 06 31 ; doss., p. 8 s.), celui-ci s’est tout d’abord reconnu débiteur envers son épouse de la somme de 32'300 fr. à titre d’arriérés de contributions pour la période courant de décembre 2003 à décembre 2004

- 8 - inclusivement, ce qui correspond, à 200 fr. près, à 13 mois à 2500 fr. l’un (32'500 fr.), soit le montant arrêté dans la convention de séparation signée sous seing privé en janvier/février 2003. Z_________ s’est par ailleurs reconnu débiteur de la somme de 14'800 fr., au titre d’arriérés pour la période courant de janvier 2005 à mars 2007. Dite somme n’étant pas un multiple de 2500, on ignore si l’intéressé ne s’est pas du tout, ou en revanche seulement partiellement, acquitté de ses obligations durant cette période. Par ailleurs, Z_________ a pris l’engagement de rembourser ces montants « au mieux de ses facultés ». Il n’en demeure pas moins que dame Z_________ a, consécutivement aux engagements de son époux, déclaré retirer sa plainte fondée sur l’art. 217 CP. Ainsi, compte tenu du caractère irrévocable du retrait de plainte (art. 33 al. 2 CP), il faut convenir que seule l’absence de règlement des contributions d’entretien à partir d’avril 2007 pouvait être concernée par la nouvelle plainte pénale portée le 12 décembre 2007. 3.1.2 Le 18 février 2005, l’ancien avocat de dame X_________ (i.e. Me K________) a réagi au pli adressé le 7 du même mois par l’un des précédents conseil de Z_________ (i.e. Me L________), en invitant ce dernier à « verser immédiatement [les montants] proposés sur le compte bancaire de son épouse ». Il a estimé qu’il s’agissait là d’un montant minimum, et qu’il était trop tôt pour le retenir en vue de la « signature finale de la convention de divorce ». L’ancien mandataire de dame X_________ a relevé que, si conformément à la pratique vaudoise – qui n’est pas celle appliquée par les Tribunaux valaisans – le montant proposé au titre de contribution d’entretien en faveur des enfants correspondait à 35% du salaire net du débirentier, cela représentait un revenu mensuel net de 7714 fr., que Z_________ pouvait « aisément » réaliser, « ne serait-ce déjà qu’en comptabilisant un treizième salaire ». Au terme de son courrier, l’ancien avocat de dame X_________ a attiré l’attention de l’époux sur le fait qu’il « compt[ait] sur les versements réguliers des montants proposés dans [la] correspondance du 7 février 2005, allocations familiales en sus ». Dans son pli du 25 août 2006, Me L_________ s’est référé à la lettre du 18 février 2005 de son confrère et observé que celui-ci avait manifesté son accord quant à la modification de la contribution d’entretien pour les enfants, à concurrence de 1950 fr. par mois. 3.1.3 Interrogée le 9 janvier 2008 en qualité de plaignante, dame X_________ a déclaré se constituer partie civile et demandé la réserve de ses prétentions. Elle a remis à cette occasion aux enquêteurs un décompte concernant les arriérés de contributions d’entretien dont son époux était redevable pour toute l’année 2007, soit un solde impayé de 15'690 fr. (37'776 fr. [12 x 2500 fr. + 12 x 648 fr.] – 22'086 fr. [paiements effectifs]) (p. 27). Dame X_________ a ajouté que son conjoint n’avait versé aucun des montants promis dans l’arrangement signé devant le Tribunal des districts de M_________ (R1 et R3, p. 21). A lire le document intitulé « recherche d’écritures » établi le 6 décembre 2007 par le N_________, et que dame X_________ avait joint à sa plainte, son époux lui aurait versé sur son compte bancaire pour la période courant du 8 janvier au 8 novembre 2007 la somme de 25'332 fr., correspondant à 10 mensualités de 1950 fr. l’une au titre

- 9 - de contributions d’entretien (10 x 1950 fr., soit 19'500 fr.) et à 9 mois d’allocations familiales (9 x 648 fr., soit 5832 fr.) (doss., p. 11). 3.1.4 Lors de son interrogatoire du 17 janvier 2008 comme prévenu, Z_________ a déclaré qu’il savait devoir verser à cette époque la somme de 1950 fr. à l’entretien de ses enfants, plus 648 fr. au titre des allocations familiales. Il a contesté devoir la somme de 2500 fr. prévue initialement dans la convention de séparation, mais qui avait été rectifiée et revue à la baisse (R3 et 4, doss., p. 23). Sous l’angle de sa situation financière de l’époque, il a avancé percevoir, pour son activité d’architecte salarié, un salaire mensuel brut de 8170 fr., et net – après déduction des charges sociales et d’une saisie de salaire de l’ordre de 2000 fr. – de 4950 francs. En outre, il a signalé faire l’objet de nombreuses poursuites, pour plus de 200'000 fr., et avoir délivré des actes de défaut de biens (R2, p. 22). D’après les décomptes de salaire des mois de juin et juillet 2007, Z_________ bénéficiait d’un salaire mensuel net – hors allocations familiales (670 fr.50) – de 6950 fr.20 (7500 fr. bruts – 1220 fr.30 de charges sociales]). Il faisait toutefois l’objet d’une retenue de salaire de l’Office des poursuites de 2000 fr. par mois (doss., p. 38 s.). Z_________ a également versé en cause cinq récépissés attestant du versement des contributions d’entretien, de 1950 fr. l’une, pour les mois de juillet à octobre 2007, selon les mentions manuscrites apposées sur ces documents. Il apparaît toutefois que chacun de ces versements a été effectué avec 3 ou 4 mois de retard (doss., p. 40 et consid. 3b du jugement entrepris, p. 12). 3.2 Cela étant, le juge de céans retient, au vu des éléments concordant au dossier que constituent notamment l’échange de courriers des anciens avocats respectifs des époux, et la déclaration crédible sur ce point de Z_________, que celui-ci a établi que, dès 2005 et en 2007 encore, les parties étaient effectivement convenues d’abaisser la contribution globale prévue à l’entretien des enfants de 2500 fr. à 1950 francs. C’est ainsi dire que le décompte sur lequel s’est fondé le Ministère public pour rédiger son acte d’accusation et imputer à Z_________ un retard de 15'690 fr. dans le paiement des contributions d’entretien est erroné. Surtout, force est de constater que les charges financières de l’appelant, singulièrement en 2007, n’ont pas été établies, pas davantage que l’éventuelle possibilité qu’avait l’intéressé, qui travaillait avec un taux d’activité de 75%, de bénéficier d’un salaire supérieur à celui effectivement réalisé. A cet égard, on observera que, dans son courrier du 25 août 2006, en page 2, l’ancien avocat de Z_________ a fait référence à l’état dépressif sévère de son client, à la suite de la séparation, supposé attesté par un rapport du Dr O_________, et qui l’avait « rendu incapable d’exécuter correctement son travail ». Les conséquences juridiques à tirer de cet état de fait lacunaire seront examinées plus loin (cf. infra, consid. 8).

4. L’acte d’accusation retient, sous ch. 2, que le 14 décembre 2007, vers 18h, Z_________ s’est rendu, dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite, au domicile de dame X_________ et de Y_________. En présence de son épouse, Z_________ s’est retrouvé en difficulté face à deux de ses enfants. Il a fait preuve d’autorité pour les emmener. Il a pénétré dans la maison pour y chercher le cadet de ses enfants, qui lui

- 10 - échappait, et cela en dépit de l’interdiction d’y pénétrer, que dame X_________ lui avait clairement signifiée. Les 17 et 18 décembre 2007, Y_________ et dame X_________ ont porté plainte pour violation de domicile (art. 186 CP), infraction dont Z_________ doit être reconnu coupable. 4.1 Dans sa déclaration d’appel (ch. 5.4, p. 14 s.), Z_________ reproche au premier magistrat d’avoir tenu sa version concernant cet événement comme peu crédible, du fait qu’il «n’a eu de cesse de mentir et de se contredire en procédure ». Sa déposition à la police selon laquelle il a « sans doute franchi ce seuil » ne consacrerait aucun aveu de sa part, mais serait plutôt la déclaration d’une personne ne se souvenant plus du déroulement exact des faits et qui serait mise sous pression par le fait d’être entendue par la police. 4.1.1 Interrogée le 25 janvier 2008 en qualité de partie plaignante, dame X_________ a rapporté que le 14 décembre 2007, qui correspondait à un jour où son époux devait venir chercher les enfants afin d’exercer son droit de visite, ses deux cadets lui ont « donné du fil à retordre », en ce sens qu’ils n’étaient pas décidés à suivre leur père, et se sont cachés dans le logement, à C__________. A un moment donné, alors qu’elle se trouvait dans le hall d’entrée de l’appartement, elle a entendu que son époux, qui avait parqué son véhicule au bas de l’immeuble, était monté sur la terrasse privée, après avoir franchi un portail d’accès. Elle lui a alors demandé ce qu’il faisait là et lui a dit d’aller attendre les enfants dans la voiture. Au lieu de cela, Z_________ a fait le tour et a pénétré dans la maison pour se retrouver devant la porte de l’appartement. Dame X_________ se trouvait devant la porte, dans la cage d’escaliers, et aidait son dernier fils à attacher ses souliers. S’adressant aux enfants, Z_________ leur a demandé de se dépêcher. G_________ a alors déclaré n’avoir pas envie de venir, et s’est déchaussé, imité par sa sœur, F_________. Sentant perdre le contrôle de la situation, Z_________ a empoigné sa fille et l’a emmenée dans les escaliers, avant de remonter seul pour faire face à son épouse, qui se trouvait toujours devant la porte de l’appartement. Voyant cela, dame X_________ a dit avoir eu peur, et a intimé à son mari l’ordre de ne pas franchir la porte. Celui-ci l’a alors empoignée par les épaules, soulevée puis poussée de côté malgré l’injonction, et a fait quelques pas à l’intérieur de l’appartement, pour aller chercher G_________ qui se trouvait sur le canapé de la réception. Dame X_________ a décrit son époux comme étant « hors de lui ». Finalement, Z_________ est parti avec les trois enfants, qui criaient dans l’automobile. Par la suite, Z_________ n’a plus exercé son droit de visite, comme indiqué dans un pli adressé notamment au juge en charge du dossier matrimonial. Dame X_________ a relevé que son époux ne s’était jamais comporté ainsi (R2, p. 48 s.). A l’occasion de son audition par le procureur, le 4 octobre 2010, dame X_________ a précisé que le logement où s’étaient déroulés les événements susdécrits était celui de son compagnon, Y_________, qui n’était pas là au moment des faits. Elle a ajouté que Z_________ avait pénétré dans la cour privée de la maison, puis avait tapé à toutes les fenêtres et portes-fenêtres sur son passage jusqu’à la terrasse privée (R5 à 8, p. 138 s.).

- 11 - 4.1.2 A la suite de sa plainte portée le 17 décembre 2007 pour violation de domicile, Y_________ a été entendu par la police le 25 janvier 2008. N’étant lui-même pas présent au moment des faits, dame X_________, en pleurs, l’avait appelé et lui avait expliqué le déroulement des faits. Personnellement, Y_________ a reconnu n’avoir jamais, y compris par le passé, adressé à Z_________ une injonction de sortir ; ce dernier s’était toujours comporté de manière correcte en sa présence (R3, p. 46). Devant le procureur en audience du 8 octobre 2010, Y_________ a précisé connaître dame X_________ depuis 1999, travaillant dans le même cabinet de dentiste, et vivre avec elle depuis 8 ans. S’agissant des événements du 14 décembre 2007, il a répété qu’il n’était pas présent, mais que, selon les dires de sa compagne et des enfants, Z_________ était vraiment entré dans l’appartement. Il a précisé être locataire du logement, à C________, propriété de son père. C’était la première fois que l’exercice du droit de visite, qui ne se passait pas très bien d’une manière générale, avait donné lieu à une violation de domicile (R14 ss, p. 140). Enfin, en audience du 7 mars 2012 devant le juge de district, Y_________ a souligné être formellement le seul locataire de l’appartement au moment des faits, mais que dame X_________ vivait avec elle en concubinage dans ce logement (R 2 et 3,

p. 234). 4.1.3 Lors de son premier interrogatoire du 12 février 2008 par la police, Z_________ a exposé s’être rendu le 14 décembre 2007 au domicile de ses enfants afin d’exercer son droit de visite. E_________ est descendu le premier de l’appartement et lui a dit que son frère et sa sœur se préparaient encore. Z_________ a alors décidé d’aller les rejoindre. Il a quitté son véhicule, a pénétré dans la cage d’escaliers de l’immeuble et est parvenu devant la porte d’entrée de l’appartement de son épouse. Celle-ci se trouvait sur le palier, avec G_________ et F_________. A sa vue, dame X_________ a hurlé, en lui disant qu’il n’avait rien à faire là et qu’il devait quitter les lieux immédiatement. Z_________ a alors demandé à ses enfants de se dépêcher. S’adressant à F_________ et G_________, dame X_________ leur a dit qu’ils pouvaient rester à la maison si ils le souhaitaient. En colère dans son for intérieur, Z_________ a compris qu’il perdait le contrôle de la situation s’il ne réagissait pas tout de suite : il a alors fait valoir son autorité et a pris fermement F_________, la tirant dans les escaliers pour qu’elle descende à la voiture. Craignant un instant que son épouse, toujours devant la porte, ne referme celle-ci afin qu’il ne puisse prendre son dernier enfant, G_________, Z_________ a reconnu avoir « sans doute franchi ce seuil pour l’attraper sous les cris de [sa femme] ». Celle-ci a fait une crise de nerfs, se jetant au sol dans l’appartement et hurlant. Z_________ a alors saisi son fils, l’a mis par-dessus ses épaules, et a rapidement quitté les lieux. Une fois dans la voiture, F_________ et G_________ ont pleuré un peu, puis le week-end avec les enfants s’est passé normalement. Z_________ a estimé que son épouse avait manipulé les enfants pour qu’ils ne viennent pas avec lui. A la question de savoir s’il avait toqué aux fenêtres du salon avant d’entrer dans l’immeuble, Z_________ a répondu par l’affirmative, précisant que, ne voyant personne, il avait ensuite fait le tour pour rentrer dans la maison (R2, p. 51 s.).

- 12 - Devant le procureur, le 4 octobre 2010, Z_________ a indiqué n’avoir jamais eu l’intention de rentrer dans l’appartement lorsqu’il est allé chercher les enfants le 14 décembre 2007, sa seule volonté étant d’exercer son droit de visite. Il a en définitive réfuté avoir pénétré dans l’appartement et démenti avoir préalablement à son entrée dans l’immeuble, frappé aux fenêtres privées de l’appartement (R25,p. 142). Enfin, lors de son interrogatoire devant le juge de district, Z_________ a derechef contesté être entré dans l’appartement ou avoir touché le seuil. A la question de savoir pourquoi il avait dès lors signé le procès-verbal d’interrogatoire devant la police, il a avancé avoir eu « une sorte de peur de contredire la police », qu’il était un réfugié politique et qu’il venait d’un pays où il avait été battu par les forces de l’ordre (R2 et 3,

p. 236). 4.2 En l’occurrence, force est de constater que la première version des faits donnée par Z_________ à la police le 12 février 2008 – soit moins de 2 mois après les événements du 14 décembre 2007 – se recoupe très largement avec celle de dame Z_________. L’intéressé a ainsi reconnu avoir toqué aux fenêtres, avant d’entrer dans la maison et de trouver son épouse sur le palier de la porte, où les deux cadets se préparaient à partir avec lui, enfilant leurs chaussures. Expliquant craindre, après avoir saisi F_________, que son épouse ne referme la porte en emmenant à l’intérieur G_________, il a indiqué avoir « sans doute franchi ce seuil pour attraper [le dernier nommé] ». Si les termes utilisés ne dénotent à ce stade aucune certitude de Z_________ concernant son propre comportement, l’intéressé a en revanche clairement déclaré que son épouse s’était « jetée au sol dans l’appartement, en hurlant ». La question posée par les enquêteurs lors de l’interrogatoire de police était formulée de manière très ouverte, puisqu’il a été demandé à Z_________ de simplement donner ses explications, ce qu’il a fait en fournissant beaucoup de détails, ce qui constitue un indice de la véracité des événements décrits. Les rétractations ultérieures, lors des auditions du 4 octobre 2010 auprès du procureur et du 7 mars 2012 devant le juge de district – soit près de 3 ans, respectivement 5 ans après les faits incriminés – sont peu développées et ne sont ainsi guère crédibles. Elles ne sont en outre pas étrangères au fait que, dans l’intervalle, il avait été mis en cause, selon plainte du 8 juillet 2008, pour des événements plus graves, susceptibles d’être qualifiés juridiquement de menaces (sur l’appréciation d’aveux suivis de rétractations, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2008 du 4 août 2008 consid. 5.3 et les références). Aussi, le juge de céans n’éprouve aucun doute sérieux, fondé et irréductible sur le fait que Z_________ a effectivement franchi le seuil de la porte et a pénétré dans l’appartement, malgré l’injonction contraire de son épouse.

5. Enfin, sous son ch. 3, l’acte d’accusation retient que le 5 juillet 2008, Z_________, en présence de son fils E_________, né le xxx 1997, a pointé une arme en direction de son épouse en déclarant « Pan, pan. Ce n’est qu’un avertissement ». Peu après ces faits, Z_________ a téléphoné à son épouse en lui demandant si elle avait eu peur de l’arme à feu, en ajoutant que ce n’était qu’un jouet cette fois-ci et qu’il espérait qu’elle avait compris l’avertissement.

- 13 - Ce faisant, Z_________ s’est, de l’avis du Ministère public, rendu coupable de menaces. 5.1 Dans son écriture d’appel (ch. 5.3, p. 12 s.), Z_________ remet en cause l’appréciation du premier juge, selon lequel, compte tenu du contexte extrêmement houleux entre les parties, l’épouse a été objectivement effrayée par son comportement du 5 juillet 2008. Selon lui, comme les autorités pénales ont refusé de voir à quoi pouvait ressembler le jouet qu’il a manipulé, il n’est pas possible de déterminer si celui- ci était objectivement de nature à alarmer la plaignante. Z_________ réfute également l’existence d’un lien de causalité entre l’événement du 5 juillet 2008 et la soi-disant crainte éprouvée par son épouse, la prétendue frayeur pouvant plutôt être mise sur le compte des « échanges antérieurs entre les parties ». 5.1.1 Entendue par la police le 10 septembre 2008 en qualité de plaignante, dame X_________ a déclaré que le samedi 5 juillet 2008, son époux, à l’issue de son droit de visite, a ramené vers 12h20 les enfants. Ceux-ci étaient en pleurs, car Z_________ leur avait dit qu’il aurait mieux fait de tuer tout de suite leur mère et son compagnon, Y_________. Z_________ s’était également énervé envers eux, car ils voulaient participer à l’anniversaire du compagnon de leur mère. Vers 13h45, Z_________ a contacté son épouse par téléphone, déclarant vouloir voir leur fils aîné, E_________, pour lui remettre un cadeau d’anniversaire. Lorsqu’il est arrivé en véhicule dans la cour intérieure de l’immeuble, Z_________ a abaissé sa vitre et a pointé, de la main droite, une arme à feu sur son épouse, qui se tenait à sa hauteur. Affirmant ne pas connaître les armes à feu, dame X_________ a avancé être dans l’impossibilité de dire s’il s’agissait d’une vraie arme ou non. Pointant l’arme dans sa direction, Z_________ a prononcé les termes « pan, pan », ajoutant : « ce n’est qu’un avertissement ». Puis, il a rabaissé l’arme et a intimé l’ordre à E_________ de monter dans le voiture. Dame X_________ les a suivis à pieds. Arrivé à la Place P_________, Z_________ a remis une caméra à son fils, qui est ensuite revenu à la maison, et a indiqué à sa mère que la caméra lui avait été offerte pour filmer son entourage, ses futures vacances, etc. Vers 14h, dame X_________ est partie en voiture avec son compagnon, Y_________, suivie par ses parents qui avaient à leur bord les enfants. C’est alors qu’elle a reçu un nouvel appel téléphonique de son époux, qui lui a demandé si elle avait eu peur de l’arme à feu, ajoutant qu’il n’avait utilisé cette fois-ci qu’un jouet, et qu’il espérait qu’elle avait compris l’avertissement. Il lui a encore demandé s’il pouvait les suivre pour se rendre à la fête d’anniversaire, ce qu’elle a refusé en lui signalant qu’elle allait avertir la police. Pendant tout le trajet jusqu’à Q_________, où avait lieu la fête, Z_________ n’a pas arrêté de l’appeler sur son téléphone portable. De guerre lasse, dame X_________ a répondu que s’il continuait à la contacter, elle déposerait une nouvelle plainte à son encontre. Vers 17h30, elle a appris que son époux était arrivé à la fête d’anniversaire ; ses parents ont gentiment dit à Z_________ qu’il n’y avait pas été convié et qu’il devait quitter les lieux discrètement, ce à quoi l’intéressé leur a rétorqué qu’il « passait juste par là, car il avait un projet de construction à proximité et qu’il était venu faire des photos ». Finalement, Z_________ est parti, après l’intervention de son épouse, vers 18h30, quand le match de football entre les invités devait débuter. Le lundi suivant, la secrétaire de dame X_________ l’a avertie que son époux avait laissé un message menaçant sur le répondeur, disant en substance : « Y_________ ! Bon

- 14 - anniversaire pour ta petite vie ! ». Enfin, lors de sa dernière visite chez son père, E_________ avait entendu une discussion entre son parrain, R_________, et le premier nommé, au cours de laquelle il aurait été fait état d’une arme, un « P99 » (R3,

p. 79 s.). Déclarant n’être « pas rassurée du tout », dame X_________ a remis, à l’issue de son audition, une copie notamment de la lettre rédigée par E_________ à l’intention de Madame S_________, de l’Office de la protection de l’enfance (R5, p. 82). Devant le juge d’instruction, dame X_________ a confirmé le contenu de sa première déclaration, ajoutant que selon elle, si l’affaire relative à la violation de domicile avait été liquidée auparavant, il n’y aurait sans doute pas eu l’épisode de la menace avec l’arme (R8, p. 139). 5.1.2 A lire la lettre rédigée à une date indéterminée par le fils aîné (E_________), son père s’est fâché en apprenant que les enfants étaient pressés de rentrer à la maison pour se rendre à l’anniversaire de Y_________. Il a alors dit qu’il « aurait mieux fait de le tuer tout de suite il y a quelques années ». Lorsque son père est revenu pour lui offrir un cadeau, E_________ est monté dans sa voiture et l’a vu prendre son « pistolet noir en plastique » et le braquer sur sa mère. Puis, son père a appuyé sur la détente, ce qui a provoqué un « clic », et a interpellé sa mère en ces termes : « et ça c’est un avertissement ». E_________ a indiqué avoir peur que son père n’apprenne qu’il avait rédigé cette lettre, avoir trouvé que ce qui s’était passé n’était « pas normal » et qu’il fallait « faire quelque chose pour que cela cesse » (p. 88-89). 5.1.3 Interrogé par la police le 21 septembre 2008, Z_________ a affirmé avoir ramené les enfants le samedi 5 juillet 2008 vers 12h à la maison. Se rendant compte vers 14h qu’il ne reverrait pas E_________ jusqu’au 6 août 2008, alors que celui-ci a son anniversaire le 18 juillet, Z_________ a contacté son épouse afin de remettre à son fils une caméra, « pour filmer son anniversaire et ses vacances ». Il a également pris un sac avec les jouets des deux autres enfants, comprenant des pistolets, des mitraillettes et des sabres. Après avoir garé la voiture devant la maison de son épouse, Z_________ a remis la caméra ainsi que le sac de jouets à E_________, qui était descendu de l’appartement. Voyant sa femme énervée, il a ensuite déplacé son véhicule à la Place P_________, où il a expliqué le fonctionnement de la caméra à son fils. Puis, il s’est rendu à T_________, chez des amis, R_________ et U_________, où il est resté jusque vers 17h ou 18h. Ayant un projet de complexe hôtelier à Q_________, il est monté y prendre des photographies. Près d’un terrain de football, sa fille l’a reconnu et l’a appelé : il a affirmé avoir été « très surpris de voir [ses enfants], car [il] pensait qu’ils étaient en route pour D_________ ». Puis, E_________ lui a demandé de le suivre, « car il voulait [lui] montrer une fête ». Z_________ a alors rencontré ses beaux-parents, de même que son épouse, qui lui a dit sèchement de déguerpir tout de suite, le terrain loué pour la fête étant privé (R4, p. 83 s.). Sur question des enquêteurs, Z_________ a réfuté avoir menacé son épouse, en pointant une arme dans sa direction. Les seules armes qu’il avait dans sa voiture étaient les pistolets de ses enfants ; il a reconnu avoir « joué avec ces armes avec [s]on fils dans la voiture » (R4, p. 84 s.). Enfin, il a déclaré ne pas avoir souvenir d’avoir appelé son épouse le samedi 5 juillet 2008, et qu’en « aucun cas [il n’avait] fait de menaces envers

- 15 - elle en lui demandant si elle avait eu peur et que ce n’était qu’un avertissement « (R7,

p. 85). Le 18 août 2008, Z_________ a adressé à son avocat de l’époque un courrier expliquant sa version des événements du 5 juillet 2008 en ces termes (p. 87): Ma femme, très perspicace, me connaît en profondeur et sait très bien à quoi s’en tenir sur mes moindres gestes. Elle a apprécié durant 20 ans mon sens de l’humour et les facéties dont j’avais l’habitude de l’amuser ! Par ailleurs, mes convictions religieuses m’interdisent tout comportement agressif au sens propre. J’affirme avec le Christ que « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive ! » Cela étant dit, j’affirme que les reproches de « menaces » qui me sont reprochés sont infondés. La description des faits par Me A_________ est sciemment travestie et augmentée de détails imaginaires. Aucun doute n’était possible sur la nature du jouet en plastique que je brandissais en le faisant cliqueter innocemment. Tout dans mon attitude tenait de la plaisanterie. Je venais de passer quelques jours joyeux avec mes enfants et nous avions largement usé ensemble des « armes » dont vous trouverez la totalité dans le colis, ci-joint à disposition du juge. Devant le magistrat instructeur, Z_________ a une nouvelle fois réfuté avoir eu l’intention, le 5 juillet 2008, de menacer de mort son épouse, ajoutant qu’il ne l’avait jamais fait et ne le pourrait pas. Invité à relire sa lettre adressée le 18 août 2008 à son avocat, il a affirmé avoir simplement voulu préciser à celui-ci que la matière était du plastique et qu’il s’agissait d’un jouet (R27 et 31, p. 143 s.). Enfin, lors des débats de première instance, il a indiqué qu’il jouait avec son fils E_________, dans la voiture, lorsque son épouse est arrivée (R6, p. 236). 5.1.4 Dans le cadre de la procédure matrimoniale, V_________, hygiéniste dentaire ayant fait son apprentissage dans le cabinet de Y_________ et de dame X_________, a été appelée à témoigner. Elle a ainsi rapporté avoir été invitée au 50e anniversaire de Y_________, à Q_________. Elle s’est souvenue que Z_________ était venu à la fête et agaçait son épouse, puis, une fois parti, avait continué à tourner autour de la fête et d’appeler sa femme sur son téléphone portable. Z_________ était resté entre 20 et 30 minutes sur les lieux, et avait discuté avec ses beaux-parents (p. 101 ss). 5.2 Cela étant, les déclarations de Z_________ sont peu crédibles. Invité la première fois par la police à s’exprimer de manière libre sur les événements du 5 juillet 2008, Z_________ n’a pipé mot du passage où il aurait manipulé une arme, fût-elle en plastique. Ce n’est qu’après interpellation des enquêteurs sur cet aspect qu’il a reconnu à demi-mot avoir joué avec les armes dans la voiture, avec son fils. Ce comportement dénote déjà une volonté de cacher des faits incriminants. Surtout, et indépendamment de la propre lettre de son fils, Z_________ avait lui-même, dans son courrier du 18 août 2008 destiné à son avocat, fait référence au fait qu’il avait brandi un pistolet en plastique « en le faisant cliqueter innocemment ». Si, dans ce même courrier, l’intéressé indique avoir agi par plaisanterie – ayant, les jours précédents, largement usé avec ses enfants des « armes » en question –, il convient de rappeler que, le 5 juillet 2008, la manipulation de cet objet est intervenue non plus dans un

- 16 - cadre ludique, mais alors qu’il se trouvait en présence de son épouse, laquelle avait, avec son compagnon, porté plainte à son encontre pour violation de domicile quelque 6 mois plus tôt. Il y a également lieu de prendre en compte les autres événements survenus le 5 juillet 2008 : Z_________ a constamment recherché une certaine proximité incommodante avec son épouse, tentant de la contacter de manière incessante par téléphone, puis se présentant à l’anniversaire de Y_________, comme confirmé par le témoin V_________ (cf. supra, consid. 5.1.4). Sur ce dernier point, la thèse de Z_________ selon laquelle il serait monté à Q_________ pour y prendre des photos, le samedi, dans le cadre de son travail, et serait tombé par hasard sur ses enfants F_________ et E_________ – dont il a prétendu qu’il les croyait en route pour D_________, alors qu’eux-mêmes avaient indiqué être pressés de se rendre à la fête (cf. supra, consid. 5.1.2) – est invraisemblable. Enfin, il n’est pas possible d’inférer que dame X_________ n’était pas personnellement effrayée, du seul fait qu’elle aurait laissé E_________ monter en voiture avec son père, jusqu’à la Place P_________. En effet, elle les a suivis jusqu’à cet emplacement, et aucune menace n’avait été proférée à l’encontre de l’enfant. A noter encore qu’elle n’a pu qu’être alarmée en apprenant que son mari avait discuté, avec le parrain de E_________, d’un « P99 », ce qui correspond à une arme de poing (cf. Walther P99), et non plus à un jouet en plastique. C’est ainsi dire que le juge de céans tient pour avérée la version des événements telle que décrite par la représentante du Ministère public dans son acte d’accusation, et qui correspond à la déclaration de dame Z_________, qui se recoupe notamment avec la relation des événements contenue dans la lettre de son fils (cf. « ça c’est un avertissement »).

III.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 6 Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d'office, notamment si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).

E. 6.1.1 Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée (lien de causalité : cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2013, n. 6 ad art. 180 CP). Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b), qui doit être présentée par l’auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2. Aufl. 2007, n. 14a ad art. 180 CP). La loi n’exige pas que l’auteur envisage sérieusement d’exécuter sa menace; il suffit qu’il le fasse croire à sa victime (Delon/Rüdy, op. cit., n. 17 ad art. 180 CP). Peu importe par ailleurs

- 17 - que l’acte préjudiciable puisse effectivement survenir ou non (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 180 CP; Trechsel/Fingerhuth, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 2 ad art. 180 CP). Ainsi, le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc, ou hors d’état de tirer (ATF 99 IV 212 consid. 1a), ou un pistolet d’enfant (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 28 ad art. 180 CP), peut constituer une menace, tout comme le fait de faire le geste d’égorger sa victime ou de désassurer une arme (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 14a ad art. 180 CP; Dupuis et al., op. cit., n. 7-8 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP : la loi exige en effet qu’elle soit grave (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 180 CP). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave dans la même situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 5 [« sensibilité moyenne »]). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid.1.1 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9. Aufl. 2008, p. 402). Enfin, pour que l’infraction soit consommée, il faut que la personne soit effrayée ou alarmée par la menace grave. Si ce résultat ne s’est pas produit, seule la tentative peut entrer en ligne de compte (ATF 99 IV 215 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2 ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 180 CP).

E. 6.1.2 Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_598/2011 précité consid.1.1). De simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 180 CP; Trechsel/Fingerhuth, op. cit., n. 4 ad art. 180 CP).

E. 6.2 En l’occurrence, la partie plaignante et le prévenu étant toujours mariés le 5 juillet 2008, l’hypothèse de l’art. 180 al. 2 let. a CP est réalisée, si bien que la poursuite pénale devait avoir lieu d’office, même indépendamment de la dénonciation déposée le

E. 8 Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 8.1.1 D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien – fixée par jugement civil ou en vertu d’une convention privée (Trechsel/Christener-Trechsel, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgeseztbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 7 ad art. 217 CP) – est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP; ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1.1). Pour la période concernée, il faut donc établir l’ensemble des revenus du débiteur – en faisant une moyenne si les revenus sont irréguliers – et en déduire les charges incompressibles correspondant au minimum vital du droit des poursuites. Les créances d’aliments étant prioritaires par rapport aux autres dettes, le débiteur ne peut pas choisir de payer en premier lieu d’autres dettes qui ne rentrent pas dans son minimum vital. Si ce calcul permet de dégager un solde positif, soit un revenu qui pourrait être saisi, et que le débiteur n’a pas utilisé ce solde pour payer sa contribution d’entretien, alors il réalise objectivement l’infraction (Jeannaret, La violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP, in Foëx [éd.], La défaillance de paiement, retard et défaut de paiement, Fribourg 2002, p. 197 ss, spéc. p. 207 ; Neves/Pereira, La violation d’une obligation d’entretien, art. 217 CP, in FamPra.ch 2013 p. 346 ss, spéc.

p. 358). Dans un arrêt relativement récent, la Haute Cour a rappelé que la détermination de la capacité économique par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital

- 21 - vaut en particulier lorsque le revenu du prévenu n’est pas d'une ampleur telle que l'on puisse d'emblée admettre l'existence d'un disponible une fois les charges déduites. Dans un tel cas de figure, il appartient au juge de déterminer les charges admissibles, puis les déduire du revenu du prévenu, ce qui permet de vérifier s'il existe ou non un disponible durant la période déterminante. A défaut de procéder de la sorte, l'établissement des faits relativement à la capacité du débirentier de fournir la prestation ne peut qu'être taxée d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.2). C’est ici le lieu de rappeler, d’une manière plus générale, que l’art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.1).

E. 8.1.2 L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 217 CP ; Bosshard, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2. Aufl. 2007, n. 21 ad art. 217 CP).

E. 8.1.3 La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3). Si le débiteur omet fautivement de verser les contributions d’entretien pendant un certain temps sans interruption, le délai de plainte ne commence à courir qu’à compter de la dernière omission (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; 121 IV 272 consid. 2a). La plainte vaut alors pour toute la période antérieure d’omissions fautives, et non pas seulement pour les 3 mois qui précèdent (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 217 CP). En revanche, une extension de la plainte pour la période postérieure au dépôt de celle-ci n’a pas lieu d’être, sous réserve d’une déclaration correspondante de l’ayant droit durant la procédure pénale (Bosshard, op. cit., n. 27 ad art. 217 CP ; cf. ég. Trechsel/Christener-Trechsel, op. cit., n. 18 ad art. 217 CP).

- 22 -

E. 8.2.1 En l’espèce, l’épouse du prévenu, titulaire du droit de garde sur leurs enfants mineurs communs en vertu de la convention de séparation signée sous seing privé en janvier/février 2003 (cf. art 3 ; doss., p. 6) – et donc habilitée à ce titre à agir pour le compte des bénéficiaires de l’entretien – a, le 12 décembre 2007, porté plainte contre le prévenu, motif pris que celui-ci ne s’acquittait qu’avec 3 ou 4 mois de retard de la contribution, et à concurrence seulement de 1950 fr. en lieu et place du montant de 2500 fr. stipulé dans la convention. On l’a vu (cf. supra, consid. 3.1.1), dans le cadre de la précédente procédure pénale, le prévenu a reconnu devoir des arriérés de contribution d’entretien jusqu’au mois de mars 2007 inclusivement, et la plaignante a retiré, de manière inconditionnelle, sa plainte pénale. Durant l’instruction de la présente procédure, l’intéressée n’a pas sollicité une extension de sa plainte. Partant, la période pendant laquelle le prévenu n’aurait pas satisfait à son obligation d’entretien court du mois d’avril 2007 à celui de décembre 2007.

E. 8.2.2 Sur le fond, il a été arrêté en fait que pendant cette période à tout le moins, les parties étaient convenues que le montant de la contribution due à l’entretien des enfants, telle que prévue selon la convention signée en 2003, soit abaissée de 2500 fr. à 1950 fr. par mois (cf. supra, consid. 3.2). Le décompte sur lequel s’est fondé la représentante du Ministère public pour dresser son acte d’accusation et reprocher au prévenu d’avoir un arriéré de 15'690 fr. pour toute l’année 2007 est en conséquence erroné. Enfin – et surtout – on cherche en vain au dossier, que ce soit dans l’acte d’accusation ou dans le jugement de première instance, la détermination des charges du prévenu et le calcul de son minimum vital. Eu égard à son revenu mensuel – effectif

– de l’ordre de 6950 fr.20, hors allocations familiales et sans tenir compte de la saisie (2000 fr.) effectuée par l’Office des poursuites, il n’est pas possible de conclure d’emblée que l’intéressé disposait effectivement, chaque mois, du montant nécessaire pour s’acquitter, totalement et en temps utile, de son obligation d’entretien envers ses enfants mineurs (1950 francs). Il incombait à l’accusation d’éclaircir de manière précise la situation patrimoniale du prévenu, et d’indiquer dans son acte d’accusation le montant qui restait à disposition du prénommé pour satisfaire son obligation d’entretien. Par ailleurs, se plaçant cette fois-ci sur le terrain du revenu que le prévenu aurait pu réaliser, le premier juge a retenu que l’intéressé « n’a nullement justifié pour quel motif sérieux il ne travaillait, à l’époque, qu’à 75%, alors qu’un travail à plein temps lui aurait permis de servir plus aisément les contributions d’entretien dues » (jugement entrepris, consid. 8b, p. 24). L’instruction de la cause n’a pourtant jamais porté sur le point de savoir pourquoi, depuis sa séparation d’avec son épouse, le prévenu a, apparemment, abaissé son taux d’activité à 75% et opté pour un travail comme salarié alors qu’il était précédemment architecte indépendant. C’est dire qu’en reprochant au prévenu de ne pas avoir établi pour quel motif il n’aurait pas pu exercer, en 2007, une activité à plein temps, et donc obtenir une rémunération supérieure à celle effectivement perçue, le magistrat de première instance a procédé à un renversement inadmissible du fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.2.1).

- 23 - Partant, le juge de céans ne peut que constater que l’accusation n’a pas établi que les conditions d’application de l’art. 217 CP étaient réunies. En conséquence, le prévenu doit être acquitté de ce chef d’accusation.

E. 9 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

E. 9.1.1 En principe, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à 6 mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2. Aufl. 2006, n. 4 ad § 3, p. 80; Jeannaret, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Pfister-Liechti [éd.], Partie générale du code pénal, Berne 2007, p. 19). En effet, en fournissant un travail d'intérêt général, le condamné doit rendre un véritable service à la communauté. Autrement dit, sa collaboration doit être un avantage. Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général suppose dès lors que l'auteur soit en mesure, dans le délai qui lui sera imparti pour exécuter la peine (cf. art. 38 CP), d'accomplir des tâches utiles sans que la formation à lui donner, la surveillance à exercer ou les précautions à prendre pour sa sécurité ou pour celle des autres travailleurs, notamment sur le plan médical, compliquent à ce point la marche du service que sa collaboration présenterait un intérêt manifestement insuffisant pour justifier son engagement par une institution habilitée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.1).

E. 9.1.2 Aux termes de l’art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a agi dans une détresse profonde (let. a ch. 2), si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi (let. c), si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (let. d) ou si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). A l'exception du fait que l'atténuation de la peine est devenue obligatoire, la règle de l'art. 48 let. e CP reprend sans modification de fond l'art. 64 al. 8 aCP, de sorte qu'il

- 24 - reste possible de se référer à la jurisprudence y relative. Selon celle-ci, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). Cela suppose, d'une part, qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette première condition est en tout cas réalisée lorsque les 2/3 du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, savoir celle du jugement de première instance à moins que le recours n'ait eu, en vertu de la procédure, un effet dévolutif et suspensif (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1) – étant ici précisé que tel est justement le cas de l’appel, du moins dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il faut, d'autre part, que le condamné se soit bien comporté, c'est-à-dire qu'il n'ait pas commis une autre infraction ou des actes incorrects, durant cette période (cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1).

E. 9.1.3 Le principe de célérité impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'intéressé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le principe de célérité se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP), liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (Wiprächtiger, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl. 2007, n. 31 ad art. 64 CP). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes; ATF 117 IV 124 consid. 4d; 124 I 139 consid. 2a). La jurisprudence a ainsi créé praeter legem des sanctions autonomes de nature matérielle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 4.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c ; arrêt 6B_200/2009 précité consid. 4.2).

E. 9.2 En l’espèce, la situation personnelle actuelle du prévenu a été exposée au consid. 2, auquel il convient de se référer.

- 25 - L’intéressé ne figure pas au casier judiciaire suisse. Le prévenu a été reconnu coupable, pour les faits survenus le 14 décembre 2007, de violation de domicile (art. 186 CP), et pour les événements du 5 juillet 2008, de menace (art. 180 CP). Alors qu’il se savait sous le coup d’une première enquête, pour laquelle il avait été interrogé le 12 février 2008 (cf. supra, consid. 4.1.3), le prévenu n’a pas hésité à adopter un comportement encore plus grave, en menaçant son épouse dans un contexte où les relations entre conjoints étaient éminemment tendues. La culpabilité du prévenu ne saurait ainsi être minimisée. En confirmant aux débats d’appel, sans y apporter la moindre modification, ses précédentes déclarations faites à la police et devant le juge d’instruction – qui ont été jugées peu crédibles –, le prévenu s’est évertué à réfuter les faits qui lui sont reprochés et à s’afficher comme une victime de la vindicte de son épouse. Si l’on se fie à la convention signée en janvier/février 2003, le prévenu vivait séparé de son épouse depuis le mois de décembre 2002, soit 5 ans avant les événements survenus au domicile de la seconde nommée. Compte tenu du long écoulement du temps, le prévenu, qui a affirmé avoir « perd[u] le contrôle de la situation » le

E. 14 décembre 2007 ; il s’est en outre enfermé dans le déni des faits dénoncés. Dans un tel contexte, le juge de céans – suivant en cela le magistrat de première instance – fixe à 3 ans la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 1 CP). Compte tenu de l’absence de

- 27 - prise de conscience des faits qui lui sont reprochés, le prononcé d’une amende additionnelle de 600 fr. est adéquat. En cas de non paiement fautif de l’amende additionnelle, la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) est fixée à 6 jours. 11.

En définitive, l’appel est partiellement admis, en ce sens que l’appelant se voit acquitté du chef d’accusation de violation d’une obligation, et que la peine infligée pour la transgression des art. 180 et 186 CP a également été revue en conséquence. 12.

12.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En cas de classement ou d'acquittement, conformément au principe posé par l'art. 423 CPP, les frais sont supportés par le canton qui a conduit la procédure. Toutefois, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). L'art. 427 al. 1 let. a CPP prescrit qu'en cas d'acquittement du prévenu, notamment, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci. 12.2 Dans le cas particulier, l’appelant n’a pas remis en cause la quotité des frais fixés par l’autorité inférieure à concurrence de 2500 fr. (1500 fr. pour l’activité devant le juge d’instruction, puis le Ministère public [dont 953 fr. d’émolument et 547 fr. de débours] + 1000 fr. pour l’activité du Tribunal de district [dont 975 fr. d’émolument et 25 fr. de débours]), conformément aux dispositions légales applicables (cf. art. 3, 10, 13 et 22 LTar), si bien qu’il peut être renvoyé au considérant 11 du jugement entrepris. Une nouvelle répartition s’impose en revanche du fait de l’acquittement de l’appelant d’un des trois chefs d’accusation. Comme ni les conditions de l’art. 426 al. 1 CPP ni celles de l’art. 427 al. 1 let. a CPP – en l’absence de conclusions civiles des parties plaignantes – ne sont réunies, les frais correspondant au pan de l’affaire relatif à la violation de l’obligation d’entretien – arrêtés à 840 fr. (soit approximativement 1/3 de 2500 fr.) – sont mis à la charge du fisc du canton du Valais. Pour le surplus, l’appelant, qui remboursera à son ex-épouse l’avance de frais de 900 fr. effectuée, supportera le montant de 1660 fr. (2500 fr. – 840 francs). 12.3 Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument, comprenant celui pour l’ordonnance du 21 mai 2013 concernant les preuves aux débats, est fixé à 875 fr., montant auquel s’ajoute 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive 900 francs. Compte tenu de l’admission partielle des conclusions du prévenu, les frais judiciaires d’appel sont mis pour 2/3 à la charge du prénommé, soit à concurrence de 600 fr., le solde, par 300 fr., étant assumé par le fisc.

- 28 -

13. 13.1 Le sort des dépens est réglé par les art. 429 ss CPP en première instance et 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CP). Par ailleurs, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP); la maxime d'instruction ne s'applique, en effet, pas à l'égard de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). 13.2 En l'occurrence, l'appelant ayant partiellement obtenu gain de cause en raison de son acquittement du chef de l’art. 217 CP, il convient de lui allouer une indemnité à titre de dépens tant pour l’activité de son avocat en première instance que devant l’autorité d’appel. L’activité de son conseil en première instance a essentiellement consisté, depuis le début de son intervention le 22 avril 2010 (doss., p. 121), en l’envoi de plusieurs dizaines de courriers ainsi qu’en la participation à la séance d’instruction du 4 octobre 2010 devant le juge d’instruction (d’une durée de 2h) et aux débats du 7 mars 2012 (d’une durée de 2h15). Quant à son activité devant le Tribunal cantonal, elle a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une déclaration d'appel de 19 pages, ainsi qu'en la préparation et participation aux débats du 5 juillet 2013, qui ont duré 35 minutes. Dans ces conditions, eu égard à la fourchette prévue par l'art. 36 LTar (de 550 à 3300 fr. devant le Tribunal de district et de 1100 à 8800 fr. devant le Tribunal cantonal), aux critères posés par l'art. 27 LTar et au sort réservé aux conclusions de l’appelant, l’Etat du Valais lui versera une indemnité – réduite (2/3) – de 1500 fr. en première instance et de 900 fr. en appel, débours compris, pour ses dépenses nécessaires. Pour le surplus, l’appelant a été condamné pour violation des art. 180 et 186 CP, à raison des faits décrits dans les plaintes pénales portées par dame X_________, qui a conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens de 3379 fr.30 devant la juridiction précédente (doss., p. 249) et de 500 fr. en instance d’appel. Aussi, vu les critères sus-exposés et le sort réservé aux conclusions de la partie plaignante concernée, l’appelant lui versera une indemnité – réduite (1/3) – de 2000 fr. pour la procédure de première instance et de 350 fr. pour celle en appel. Tout comme en première instance, la partie plaignante Y_________ n’a pour sa part nullement conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses dépenses. En conséquence, il ne lui est pas alloué de dépens.

- 29 -

Dispositiv
  1. Z_________ est acquitté du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP).
  2. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), est condamné à la peine de travail d’intérêt général de 100 heures, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 600 francs (art. 42 al. 4 CP).
  3. Pour le cas où il ne paierait pas, de manière fautive, l’amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
  4. Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine de travail d’intérêt général, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans (art. 42 et 44 al. 1 CP).
  5. Le condamné est rendu attentif que si, durant le délai d'épreuve, il commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge peut révoquer le sursis (art. 46 al. 1 CP).
  6. Les frais d’instruction, (1500 fr.), de première instance (1000 fr.), et d’appel (900 fr.), sont répartis entre Z_________ à raison de 2/3, soit 2260 fr. et le fisc à raison d’1/3, soit 1140 francs. Z_________ remboursera à X_________ l’avance de frais à concurrence de 900 francs.
  7. L’Etat du Valais versera à Z_________ une indemnité à titre de dépens de 1500 fr. pour la procédure de première instance et de 900 fr. pour celle d’appel.
  8. Supportant le solde de ses frais d’intervention, Z_________ versera à X_________, partie plaignante, une indemnité pour ses dépenses nécessaires de 2000 fr. pour la procédure de première instance et de 350 fr. en appel.
  9. Il n’est pas alloué de dépens à Y_________. Ainsi jugé à Sion, le 23 juillet 2013.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 28 avril 2014 (6B_877/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement. P1 12 27

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2013

Tribunal cantonal La Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge ; Laure Ebener, greffière

en la cause pénale

Ministère public, appelé, représenté par le procureur et

X_________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître A_________ et

Y_________, partie plaignante et appelé,

contre

Z_________, prévenu et appelant, représenté par Maître B_________

(famille : menaces, violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien) appel contre le jugement du Tribunal de district de C_________ du 07.03 2012

- 2 - Procédure

A. Le 7 juillet 2008, l’Office régional du juge d’instruction du IIe arrondissement (ci- après : le juge d’instruction), a ouvert une instruction pénale contre Z_________ (ci- après : Z_________) pour violation de domicile et violation d’une obligation d’entretien, à la suite des plaintes pénales déposées les 12 et 18 décembre 2007 par X_________ (ci-après : dame X_________) et le 17 décembre 2007 par Y_________. Le 8 juillet 2008, dame X__________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de son époux, notamment pour menaces. Par ordonnance pénale décernée le 23 février 2009, le juge d’instruction a reconnu Z_________ coupable de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de menaces (art. 180 CP), et l’a condamné à une peine de travail d’intérêt général de 80 heures – assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans – et à une amende contraventionnelle de 300 francs. Le 18 mars 2009, Z_________ y a formé opposition. Par ordonnance du 6 avril 2010, le juge d’instruction a inculpé Z_________ de violation d’une obligation d’entretien, de violation de domicile et de menaces. L’instruction close le 21 octobre 2010, le juge d’instruction a renvoyé Z_________ à jugement devant le Tribunal du district de C_________. Le 16 novembre 2010, celui-ci a retourné le dossier au magistrat instructeur afin de procéder à certaines rectifications. B. Dès le 1er janvier 2011, la procédure s’est poursuivie selon le Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP). Le 16 septembre 2011, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal du district de C_________. Il a qualifié les faits retenus de menaces (art. 180 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). Après trois reports de séances, les débats de première instance se sont tenus le 7 mars 2012. Statuant le même jour, le juge de district a rendu le prononcé suivant : 1. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), est condamné à 160 heures de travail d’intérêt général, avec sursis durant le délai d’épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP), et à une amende de 1000 fr. (art. 42 al. 4 CP). 2. Pour le cas où Z_________ ne paie pas l’amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours (art. 106 al. 2 CP). 3. Les frais, arrêtés à 2500 fr., sont mis à la charge de Z_________. En conséquence, Z_________ remboursera à X_________ l’avance de frais déposée, à concurrence de 900 francs. 4. Z_________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à X_________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. 5. Il n’est pas alloué de dépens à Y_________.

- 3 - C. Le 3 mai 2012, Z_________ a annoncé faire appel de ce jugement expédié le 23 avril 2012 à son conseil. Dans sa déclaration d’appel formée le 14 mai suivant, il a sollicité le verdict suivant : A titre préjudiciel : 1. La présente déclaration est admise. 2. Les pièces n° 88 et 89 du dossier sont retirées. 3. Le dépôt en cause d’un lot d’armes factices en plastique est autorisé. A titre principal : 1. La présente déclaration est admise. 2. En conséquence, Monsieur Z_________ est libéré du chef d’accusation de menaces, violation de domicile et violation d’une obligation d’entretien. 3. En conséquence, la procédure ouverte à l’encontre de Monsieur Z_________ est classée. 4. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. 5. Une équitable indemnité à titre de dépens est allouée à Monsieur Z_________. Par ordonnance du 21 mai 2013, le juge de céans a partiellement donné droit au complément de preuve sollicité par Z_________, admettant le dépôt en cause de trois courriers, mais écartant en revanche l’édition d’un lot d’armes factices en plastique. Ayant renoncé à comparaître en personne aux débats, la représentante du Ministère public a, le 26 juin 2013, déposé ses conclusions motivées, sollicitant la confirmation du jugement de première instance. A l’issue des débats tenus le 5 juillet 2013, le conseil de dame X_________ (désormais, dame X__________) a déposé son décompte de frais ainsi que des conclusions écrites, ainsi formulées : 1. L’appel déposé par M. Z_________ est, dans la mesure où il est recevable, rejeté. 2. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. 3. Les frais de la procédure d’appel, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens en procédure d’appel de Frs 500.- sont mis à la charge de M. Z_________. Pour sa part, le défenseur de Z_________ a confirmé les conclusions ténorisées dans sa déclaration d’appel.

- 4 - sur quoi le Tribunal cantonal I. Préliminairement

1. Le jugement attaqué a été rendu après le 1er janvier 2011, de sorte que la présente cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020). Il en va en particulier ainsi même si le traitement de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale en première instance relevait, en application de l’art. 455 CPP, de l’ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2011 du 15 juillet 2011 consid. 1.3 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, n. 2 ad art. 455 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1430, p. 940). 1.1 1.1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si la juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2; Hug, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, n. 11 ad art. 399 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 185, p. 120 et n. 1175, p. 791). 1.1.2 En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus le 7 mars 2012, le juge de district a pris acte de la renonciation des parties au prononcé public du jugement et a, le 23 avril 2012, directement expédié le jugement motivé, sans envoi préalable d'un dispositif. Dans un tel cas de figure, l’appelant n’avait pas à former une annonce d’appel dans les 10 jours, mais bien à déposer la déclaration d’appel, directement auprès du Tribunal cantonal, dans le délai de 20 jours. Or, dans le cas particulier, l’intéressé a d’abord, le 3 mai 2012, annoncé faire appel du jugement, d’emblée motivé, rendu le 23 avril 2012 – et notifié le lendemain – soit dans le délai de 10 jours ; puis, il a déposé sa déclaration d’appel le 14 mai 2012, soit dans le délai de 20 jours depuis la transmission par le Tribunal de district, le 8 mai 2012, du dossier et de l’annonce d’appel au Tribunal cantonal. Toutefois, le jugement de première instance reproduisait intégralement, sous la rubrique « voies de droit », la teneur de l’art. 399 CPP, dont le titre marginal est « annonce et déclaration d’appel ». Comme la distinction entre ces deux étapes n’a été clarifiée, dans la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, qu’au mois de mars 2012 précisément (cf. ATF 138 IV 157 précité), l’appelant, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas à subir de préjudice

- 5 - d'une indication erronée des voies de droit, à laquelle il s’est fié (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1). Dans ce contexte, l’annonce puis la déclaration d’appel, déposées selon les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), sont recevables. Pour le surplus, le juge de céans est compétent en raison de la matière pour connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 1.2 1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; Hug, op. cit., n. 20 ad art. 398 CPP ; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basel 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé, découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Basel 2011, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.2.2 En l'occurrence, se référant expressément à l’art. 399 al. 3 let. a CPP notamment (cf. appel, ch. 4.1.1, p. 8), l'appelant conteste l’ensemble du jugement, de sorte qu’il convient de réexaminer tant les faits que le droit, qu’il s’agisse du verdict de culpabilité ou de l’ampleur de la peine infligée en première instance. 1.3 1.3.1 Le principe de la libre appréciation des preuves consacré par l’art. 10 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure d’administrer toutes les preuves licites propres à établir la vérité (Pitteloud, op, cit., n. 345, p. 224). Le code ne régit pas la question des preuves interdites recueillies non pas par l’autorité, mais par des particuliers. En principe, l’interdiction vise les « autorités pénales », comme l’indique expressément l’art. 139 al. 1 CPP. Selon la doctrine, il convient de considérer que l’interdiction figurant à l’art. 140 CPP, parce que formulée de manière générale, s’applique à tout collecteur (public ou privé) de preuves. Le Tribunal fédéral considère, à la suite de la doctrine, que les preuves recueillies illicitement par des personnes privées ne sont exploitables que si, cumulativement, elles auraient pu être recueillies par les autorités pénales et qu’une pesée des intérêts justifie leur exploitation (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 5 ad art. 141 CPP). D’une manière générale, dans le cadre de l’enquête, les autorités pénales ont le

- 6 - droit de requérir des rapports écrits relatifs à des faits qui peuvent être importants au regard de la procédure pénale (Poncet Carnicé, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 195 CPP). Sont en tout cas prohibées les récoltes privées de preuve sous la menace, le chantage ou la force (Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 141 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 141 CPP). 1.3.2 En l’occurrence, Z_________ a sollicité dans sa déclaration d’appel, et encore aux débats de ce jour à titre de question préjudicielle (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP par le renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), que la lettre rédigée par son fils aîné E_________, alors âgé de 11 ans, soit retirée du dossier (p. 88-89), motif pris qu’elle serait « inexploitable ». D’une part, le dossier ne comprendrait aucune indication concernant le contexte dans lequel cette lettre a été recueillie, d’autre part, on ne saurait exclure une influence suggestive de la mère de l’intéressé. Z_________ s’en prend donc à la véracité des propos contenus dans cette lettre. Celle-ci constitue, en tant que telle, des renseignements écrits émanant d’un enfant mineur des parties à la procédure pénale. Un tel moyen probatoire n’est pas en soi illicite, même si généralement, les allégations contenues dans des renseignements écrits émanant de particuliers méritent d’être vérifiées lors d’une audition formelle, étant ici précisé qu’un enfant de moins de 15 ans ne peut être entendu qu’en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 178 let. b CPP). Il est certes exact que, lors de séparations difficiles, le risque d’une instrumentalisation des enfants ne peut être exclu. A la lecture de cette lettre, il apparaît que les termes utilisés sont simples et proches du langage parlé, ce qui constitue un indice du fait qu’un enfant de 11 ans peut en être effectivement l’auteur, et que les propos ne lui ont pas été d’emblée suggérés par un adulte. Aussi, il n’est pas possible de conclure que l’enfant a été véritablement contraint à rédiger, avec des termes choisis, la lettre incriminée. Partant, parce que celle-ci ne constitue pas un moyen de preuve illicite au sens de l’art. 140 CPP, elle ne saurait être écartée du dossier. Autre sera la question du crédit à lui prêter. Il s’agit là toutefois d’une question d’appréciation des preuves, et non d’admissibilité de celles-ci.

II. Statuant en faits

2. Z_________ est né le xxx 1954 en D_________. En 1989, il a épousé X_________ (ci-après : dame X_________), née le xxx 1970, également en D_________. Trois enfants sont issus de cette union : E_________ (1997), F_________ (1999) et G_________ (2000). Le couple s’est séparé en fin d’année 2002. La relation entre les époux s’est détériorée et de nombreuses procédures civiles et pénales ont alimenté ce conflit. Le divorce a finalement été prononcé par le Tribunal cantonal le 27 juillet 2011 (TCV C1 09 47 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2011 du 20 février 2012). Architecte de formation, Z_________ a exercé cette profession comme indépendant jusqu’à la séparation. Très diminué selon ses dires en raison notamment de ses problèmes conjugaux, il est resté un an sans emploi, puis a retrouvé, depuis janvier

- 7 - 2005, une activité à 75% comme salarié auprès du bureau d’architecte H_________ (R2, p. 22). A l’occasion de son interrogatoire du 5 juillet 2013, Z_________ a affirmé que sa situation patrimoniale ne s’était pas modifiée depuis les débats de première instance, tenus le 7 mars 2012. A cette occasion, il avait indiqué vivre à I_________, dans un appartement qu’il partageait, 6 mois par an en moyenne, avec sa mère. Oeuvrant toujours comme architecte à 75% pour le compte d’une société de H_________, il percevait un salaire mensuel brut de 7500 fr., servi douze fois l’an. Il a ajouté ne pas exercer d’autre activité professionnelle rémunérée, souffrir de problèmes de santé (surpoids et cholestérol) et être « sous traitement médical léger ». Au titre de ses charges courantes, il a signalé devoir s’acquitter du montant du loyer (1300 fr.), des frais médicaux de sa mère « lorsqu’elle est là », et des frais de son véhicule automobile, qui lui est nécessaire pour se rendre de son domicile, à I_________, à son lieu de travail, à J_________ (R11, p. 237). Il faisait encore l’objet à cette époque d’une saisie de l’Office des poursuites, de l’ordre de 950 fr. par mois (R8, p. 236 s.).

3. Sous son ch. 1, l’acte d’accusation retient que par convention de séparation du 24 février 2003, Z_________ s’est engagé à verser à son épouse une contribution mensuelle globale de 2500 fr. pour l’entretien de ses trois enfants, E_________, F_________ et G_________, les allocations familiales étant versées en sus. Ainsi, Z_________ accusait un retard de 15'690 fr. dans le paiement des contributions d’entretien pour l’année 2007. Le 12 décembre 2007, dame X_________ a porté plainte à raison de ces faits. Ce faisant, Z_________ s’est, d’après la représentante du Ministère public, rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP. 3.1 Dans son écriture du 14 mai 2012 (ch. 5.5, p. 15 s.), Z_________ fait grief au premier juge d’avoir retenu à tort qu’il était débiteur de la somme de 2500 fr. à titre de contribution à l’entretien de ses trois enfants, alors qu’un accord était intervenu entre les parties pour abaisser dite somme à 1950 fr. par mois. Preuve en est l’échange de courriers du 18 février 2005 entre les précédents conseils des époux (Me K_________ pour dame X_________ et Me L_________ pour Z_________). Par ailleurs, Z_________ a avancé, en substance, que le décompte de la plaignante selon laquelle il devait s’acquitter au total de la somme de 37'776 pour l’année 2007 – dont 30'000 fr. (12 x 2500 fr.) au titre de contribution d’entretien et 7776 fr. (12 x 648 fr.) au titre d’allocations familiales – serait de toute manière erroné, et ne tiendrait pas compte du fait qu’en ayant signé, le 22 mai 2007, la transaction où il se reconnaissait débiteur notamment de la somme de 14'800 fr. au titre d’arriérés pour la période courant de janvier 2005 à mars 2007, seule la période postérieure (i.e. dès avril 2007) serait pertinente pour déterminer l’éventuelle nouvelle transgression de l’art. 217 CP. 3.1.1 Lors du débat pénal tenu le 22 mai 2007 par devant le Tribunal de district de M_________, dans le cadre d’une précédente procédure intentée contre Z_________ pour violation de l’art. 217 CP (THC P1 06 31 ; doss., p. 8 s.), celui-ci s’est tout d’abord reconnu débiteur envers son épouse de la somme de 32'300 fr. à titre d’arriérés de contributions pour la période courant de décembre 2003 à décembre 2004

- 8 - inclusivement, ce qui correspond, à 200 fr. près, à 13 mois à 2500 fr. l’un (32'500 fr.), soit le montant arrêté dans la convention de séparation signée sous seing privé en janvier/février 2003. Z_________ s’est par ailleurs reconnu débiteur de la somme de 14'800 fr., au titre d’arriérés pour la période courant de janvier 2005 à mars 2007. Dite somme n’étant pas un multiple de 2500, on ignore si l’intéressé ne s’est pas du tout, ou en revanche seulement partiellement, acquitté de ses obligations durant cette période. Par ailleurs, Z_________ a pris l’engagement de rembourser ces montants « au mieux de ses facultés ». Il n’en demeure pas moins que dame Z_________ a, consécutivement aux engagements de son époux, déclaré retirer sa plainte fondée sur l’art. 217 CP. Ainsi, compte tenu du caractère irrévocable du retrait de plainte (art. 33 al. 2 CP), il faut convenir que seule l’absence de règlement des contributions d’entretien à partir d’avril 2007 pouvait être concernée par la nouvelle plainte pénale portée le 12 décembre 2007. 3.1.2 Le 18 février 2005, l’ancien avocat de dame X_________ (i.e. Me K________) a réagi au pli adressé le 7 du même mois par l’un des précédents conseil de Z_________ (i.e. Me L________), en invitant ce dernier à « verser immédiatement [les montants] proposés sur le compte bancaire de son épouse ». Il a estimé qu’il s’agissait là d’un montant minimum, et qu’il était trop tôt pour le retenir en vue de la « signature finale de la convention de divorce ». L’ancien mandataire de dame X_________ a relevé que, si conformément à la pratique vaudoise – qui n’est pas celle appliquée par les Tribunaux valaisans – le montant proposé au titre de contribution d’entretien en faveur des enfants correspondait à 35% du salaire net du débirentier, cela représentait un revenu mensuel net de 7714 fr., que Z_________ pouvait « aisément » réaliser, « ne serait-ce déjà qu’en comptabilisant un treizième salaire ». Au terme de son courrier, l’ancien avocat de dame X_________ a attiré l’attention de l’époux sur le fait qu’il « compt[ait] sur les versements réguliers des montants proposés dans [la] correspondance du 7 février 2005, allocations familiales en sus ». Dans son pli du 25 août 2006, Me L_________ s’est référé à la lettre du 18 février 2005 de son confrère et observé que celui-ci avait manifesté son accord quant à la modification de la contribution d’entretien pour les enfants, à concurrence de 1950 fr. par mois. 3.1.3 Interrogée le 9 janvier 2008 en qualité de plaignante, dame X_________ a déclaré se constituer partie civile et demandé la réserve de ses prétentions. Elle a remis à cette occasion aux enquêteurs un décompte concernant les arriérés de contributions d’entretien dont son époux était redevable pour toute l’année 2007, soit un solde impayé de 15'690 fr. (37'776 fr. [12 x 2500 fr. + 12 x 648 fr.] – 22'086 fr. [paiements effectifs]) (p. 27). Dame X_________ a ajouté que son conjoint n’avait versé aucun des montants promis dans l’arrangement signé devant le Tribunal des districts de M_________ (R1 et R3, p. 21). A lire le document intitulé « recherche d’écritures » établi le 6 décembre 2007 par le N_________, et que dame X_________ avait joint à sa plainte, son époux lui aurait versé sur son compte bancaire pour la période courant du 8 janvier au 8 novembre 2007 la somme de 25'332 fr., correspondant à 10 mensualités de 1950 fr. l’une au titre

- 9 - de contributions d’entretien (10 x 1950 fr., soit 19'500 fr.) et à 9 mois d’allocations familiales (9 x 648 fr., soit 5832 fr.) (doss., p. 11). 3.1.4 Lors de son interrogatoire du 17 janvier 2008 comme prévenu, Z_________ a déclaré qu’il savait devoir verser à cette époque la somme de 1950 fr. à l’entretien de ses enfants, plus 648 fr. au titre des allocations familiales. Il a contesté devoir la somme de 2500 fr. prévue initialement dans la convention de séparation, mais qui avait été rectifiée et revue à la baisse (R3 et 4, doss., p. 23). Sous l’angle de sa situation financière de l’époque, il a avancé percevoir, pour son activité d’architecte salarié, un salaire mensuel brut de 8170 fr., et net – après déduction des charges sociales et d’une saisie de salaire de l’ordre de 2000 fr. – de 4950 francs. En outre, il a signalé faire l’objet de nombreuses poursuites, pour plus de 200'000 fr., et avoir délivré des actes de défaut de biens (R2, p. 22). D’après les décomptes de salaire des mois de juin et juillet 2007, Z_________ bénéficiait d’un salaire mensuel net – hors allocations familiales (670 fr.50) – de 6950 fr.20 (7500 fr. bruts – 1220 fr.30 de charges sociales]). Il faisait toutefois l’objet d’une retenue de salaire de l’Office des poursuites de 2000 fr. par mois (doss., p. 38 s.). Z_________ a également versé en cause cinq récépissés attestant du versement des contributions d’entretien, de 1950 fr. l’une, pour les mois de juillet à octobre 2007, selon les mentions manuscrites apposées sur ces documents. Il apparaît toutefois que chacun de ces versements a été effectué avec 3 ou 4 mois de retard (doss., p. 40 et consid. 3b du jugement entrepris, p. 12). 3.2 Cela étant, le juge de céans retient, au vu des éléments concordant au dossier que constituent notamment l’échange de courriers des anciens avocats respectifs des époux, et la déclaration crédible sur ce point de Z_________, que celui-ci a établi que, dès 2005 et en 2007 encore, les parties étaient effectivement convenues d’abaisser la contribution globale prévue à l’entretien des enfants de 2500 fr. à 1950 francs. C’est ainsi dire que le décompte sur lequel s’est fondé le Ministère public pour rédiger son acte d’accusation et imputer à Z_________ un retard de 15'690 fr. dans le paiement des contributions d’entretien est erroné. Surtout, force est de constater que les charges financières de l’appelant, singulièrement en 2007, n’ont pas été établies, pas davantage que l’éventuelle possibilité qu’avait l’intéressé, qui travaillait avec un taux d’activité de 75%, de bénéficier d’un salaire supérieur à celui effectivement réalisé. A cet égard, on observera que, dans son courrier du 25 août 2006, en page 2, l’ancien avocat de Z_________ a fait référence à l’état dépressif sévère de son client, à la suite de la séparation, supposé attesté par un rapport du Dr O_________, et qui l’avait « rendu incapable d’exécuter correctement son travail ». Les conséquences juridiques à tirer de cet état de fait lacunaire seront examinées plus loin (cf. infra, consid. 8).

4. L’acte d’accusation retient, sous ch. 2, que le 14 décembre 2007, vers 18h, Z_________ s’est rendu, dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite, au domicile de dame X_________ et de Y_________. En présence de son épouse, Z_________ s’est retrouvé en difficulté face à deux de ses enfants. Il a fait preuve d’autorité pour les emmener. Il a pénétré dans la maison pour y chercher le cadet de ses enfants, qui lui

- 10 - échappait, et cela en dépit de l’interdiction d’y pénétrer, que dame X_________ lui avait clairement signifiée. Les 17 et 18 décembre 2007, Y_________ et dame X_________ ont porté plainte pour violation de domicile (art. 186 CP), infraction dont Z_________ doit être reconnu coupable. 4.1 Dans sa déclaration d’appel (ch. 5.4, p. 14 s.), Z_________ reproche au premier magistrat d’avoir tenu sa version concernant cet événement comme peu crédible, du fait qu’il «n’a eu de cesse de mentir et de se contredire en procédure ». Sa déposition à la police selon laquelle il a « sans doute franchi ce seuil » ne consacrerait aucun aveu de sa part, mais serait plutôt la déclaration d’une personne ne se souvenant plus du déroulement exact des faits et qui serait mise sous pression par le fait d’être entendue par la police. 4.1.1 Interrogée le 25 janvier 2008 en qualité de partie plaignante, dame X_________ a rapporté que le 14 décembre 2007, qui correspondait à un jour où son époux devait venir chercher les enfants afin d’exercer son droit de visite, ses deux cadets lui ont « donné du fil à retordre », en ce sens qu’ils n’étaient pas décidés à suivre leur père, et se sont cachés dans le logement, à C__________. A un moment donné, alors qu’elle se trouvait dans le hall d’entrée de l’appartement, elle a entendu que son époux, qui avait parqué son véhicule au bas de l’immeuble, était monté sur la terrasse privée, après avoir franchi un portail d’accès. Elle lui a alors demandé ce qu’il faisait là et lui a dit d’aller attendre les enfants dans la voiture. Au lieu de cela, Z_________ a fait le tour et a pénétré dans la maison pour se retrouver devant la porte de l’appartement. Dame X_________ se trouvait devant la porte, dans la cage d’escaliers, et aidait son dernier fils à attacher ses souliers. S’adressant aux enfants, Z_________ leur a demandé de se dépêcher. G_________ a alors déclaré n’avoir pas envie de venir, et s’est déchaussé, imité par sa sœur, F_________. Sentant perdre le contrôle de la situation, Z_________ a empoigné sa fille et l’a emmenée dans les escaliers, avant de remonter seul pour faire face à son épouse, qui se trouvait toujours devant la porte de l’appartement. Voyant cela, dame X_________ a dit avoir eu peur, et a intimé à son mari l’ordre de ne pas franchir la porte. Celui-ci l’a alors empoignée par les épaules, soulevée puis poussée de côté malgré l’injonction, et a fait quelques pas à l’intérieur de l’appartement, pour aller chercher G_________ qui se trouvait sur le canapé de la réception. Dame X_________ a décrit son époux comme étant « hors de lui ». Finalement, Z_________ est parti avec les trois enfants, qui criaient dans l’automobile. Par la suite, Z_________ n’a plus exercé son droit de visite, comme indiqué dans un pli adressé notamment au juge en charge du dossier matrimonial. Dame X_________ a relevé que son époux ne s’était jamais comporté ainsi (R2, p. 48 s.). A l’occasion de son audition par le procureur, le 4 octobre 2010, dame X_________ a précisé que le logement où s’étaient déroulés les événements susdécrits était celui de son compagnon, Y_________, qui n’était pas là au moment des faits. Elle a ajouté que Z_________ avait pénétré dans la cour privée de la maison, puis avait tapé à toutes les fenêtres et portes-fenêtres sur son passage jusqu’à la terrasse privée (R5 à 8, p. 138 s.).

- 11 - 4.1.2 A la suite de sa plainte portée le 17 décembre 2007 pour violation de domicile, Y_________ a été entendu par la police le 25 janvier 2008. N’étant lui-même pas présent au moment des faits, dame X_________, en pleurs, l’avait appelé et lui avait expliqué le déroulement des faits. Personnellement, Y_________ a reconnu n’avoir jamais, y compris par le passé, adressé à Z_________ une injonction de sortir ; ce dernier s’était toujours comporté de manière correcte en sa présence (R3, p. 46). Devant le procureur en audience du 8 octobre 2010, Y_________ a précisé connaître dame X_________ depuis 1999, travaillant dans le même cabinet de dentiste, et vivre avec elle depuis 8 ans. S’agissant des événements du 14 décembre 2007, il a répété qu’il n’était pas présent, mais que, selon les dires de sa compagne et des enfants, Z_________ était vraiment entré dans l’appartement. Il a précisé être locataire du logement, à C________, propriété de son père. C’était la première fois que l’exercice du droit de visite, qui ne se passait pas très bien d’une manière générale, avait donné lieu à une violation de domicile (R14 ss, p. 140). Enfin, en audience du 7 mars 2012 devant le juge de district, Y_________ a souligné être formellement le seul locataire de l’appartement au moment des faits, mais que dame X_________ vivait avec elle en concubinage dans ce logement (R 2 et 3,

p. 234). 4.1.3 Lors de son premier interrogatoire du 12 février 2008 par la police, Z_________ a exposé s’être rendu le 14 décembre 2007 au domicile de ses enfants afin d’exercer son droit de visite. E_________ est descendu le premier de l’appartement et lui a dit que son frère et sa sœur se préparaient encore. Z_________ a alors décidé d’aller les rejoindre. Il a quitté son véhicule, a pénétré dans la cage d’escaliers de l’immeuble et est parvenu devant la porte d’entrée de l’appartement de son épouse. Celle-ci se trouvait sur le palier, avec G_________ et F_________. A sa vue, dame X_________ a hurlé, en lui disant qu’il n’avait rien à faire là et qu’il devait quitter les lieux immédiatement. Z_________ a alors demandé à ses enfants de se dépêcher. S’adressant à F_________ et G_________, dame X_________ leur a dit qu’ils pouvaient rester à la maison si ils le souhaitaient. En colère dans son for intérieur, Z_________ a compris qu’il perdait le contrôle de la situation s’il ne réagissait pas tout de suite : il a alors fait valoir son autorité et a pris fermement F_________, la tirant dans les escaliers pour qu’elle descende à la voiture. Craignant un instant que son épouse, toujours devant la porte, ne referme celle-ci afin qu’il ne puisse prendre son dernier enfant, G_________, Z_________ a reconnu avoir « sans doute franchi ce seuil pour l’attraper sous les cris de [sa femme] ». Celle-ci a fait une crise de nerfs, se jetant au sol dans l’appartement et hurlant. Z_________ a alors saisi son fils, l’a mis par-dessus ses épaules, et a rapidement quitté les lieux. Une fois dans la voiture, F_________ et G_________ ont pleuré un peu, puis le week-end avec les enfants s’est passé normalement. Z_________ a estimé que son épouse avait manipulé les enfants pour qu’ils ne viennent pas avec lui. A la question de savoir s’il avait toqué aux fenêtres du salon avant d’entrer dans l’immeuble, Z_________ a répondu par l’affirmative, précisant que, ne voyant personne, il avait ensuite fait le tour pour rentrer dans la maison (R2, p. 51 s.).

- 12 - Devant le procureur, le 4 octobre 2010, Z_________ a indiqué n’avoir jamais eu l’intention de rentrer dans l’appartement lorsqu’il est allé chercher les enfants le 14 décembre 2007, sa seule volonté étant d’exercer son droit de visite. Il a en définitive réfuté avoir pénétré dans l’appartement et démenti avoir préalablement à son entrée dans l’immeuble, frappé aux fenêtres privées de l’appartement (R25,p. 142). Enfin, lors de son interrogatoire devant le juge de district, Z_________ a derechef contesté être entré dans l’appartement ou avoir touché le seuil. A la question de savoir pourquoi il avait dès lors signé le procès-verbal d’interrogatoire devant la police, il a avancé avoir eu « une sorte de peur de contredire la police », qu’il était un réfugié politique et qu’il venait d’un pays où il avait été battu par les forces de l’ordre (R2 et 3,

p. 236). 4.2 En l’occurrence, force est de constater que la première version des faits donnée par Z_________ à la police le 12 février 2008 – soit moins de 2 mois après les événements du 14 décembre 2007 – se recoupe très largement avec celle de dame Z_________. L’intéressé a ainsi reconnu avoir toqué aux fenêtres, avant d’entrer dans la maison et de trouver son épouse sur le palier de la porte, où les deux cadets se préparaient à partir avec lui, enfilant leurs chaussures. Expliquant craindre, après avoir saisi F_________, que son épouse ne referme la porte en emmenant à l’intérieur G_________, il a indiqué avoir « sans doute franchi ce seuil pour attraper [le dernier nommé] ». Si les termes utilisés ne dénotent à ce stade aucune certitude de Z_________ concernant son propre comportement, l’intéressé a en revanche clairement déclaré que son épouse s’était « jetée au sol dans l’appartement, en hurlant ». La question posée par les enquêteurs lors de l’interrogatoire de police était formulée de manière très ouverte, puisqu’il a été demandé à Z_________ de simplement donner ses explications, ce qu’il a fait en fournissant beaucoup de détails, ce qui constitue un indice de la véracité des événements décrits. Les rétractations ultérieures, lors des auditions du 4 octobre 2010 auprès du procureur et du 7 mars 2012 devant le juge de district – soit près de 3 ans, respectivement 5 ans après les faits incriminés – sont peu développées et ne sont ainsi guère crédibles. Elles ne sont en outre pas étrangères au fait que, dans l’intervalle, il avait été mis en cause, selon plainte du 8 juillet 2008, pour des événements plus graves, susceptibles d’être qualifiés juridiquement de menaces (sur l’appréciation d’aveux suivis de rétractations, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2008 du 4 août 2008 consid. 5.3 et les références). Aussi, le juge de céans n’éprouve aucun doute sérieux, fondé et irréductible sur le fait que Z_________ a effectivement franchi le seuil de la porte et a pénétré dans l’appartement, malgré l’injonction contraire de son épouse.

5. Enfin, sous son ch. 3, l’acte d’accusation retient que le 5 juillet 2008, Z_________, en présence de son fils E_________, né le xxx 1997, a pointé une arme en direction de son épouse en déclarant « Pan, pan. Ce n’est qu’un avertissement ». Peu après ces faits, Z_________ a téléphoné à son épouse en lui demandant si elle avait eu peur de l’arme à feu, en ajoutant que ce n’était qu’un jouet cette fois-ci et qu’il espérait qu’elle avait compris l’avertissement.

- 13 - Ce faisant, Z_________ s’est, de l’avis du Ministère public, rendu coupable de menaces. 5.1 Dans son écriture d’appel (ch. 5.3, p. 12 s.), Z_________ remet en cause l’appréciation du premier juge, selon lequel, compte tenu du contexte extrêmement houleux entre les parties, l’épouse a été objectivement effrayée par son comportement du 5 juillet 2008. Selon lui, comme les autorités pénales ont refusé de voir à quoi pouvait ressembler le jouet qu’il a manipulé, il n’est pas possible de déterminer si celui- ci était objectivement de nature à alarmer la plaignante. Z_________ réfute également l’existence d’un lien de causalité entre l’événement du 5 juillet 2008 et la soi-disant crainte éprouvée par son épouse, la prétendue frayeur pouvant plutôt être mise sur le compte des « échanges antérieurs entre les parties ». 5.1.1 Entendue par la police le 10 septembre 2008 en qualité de plaignante, dame X_________ a déclaré que le samedi 5 juillet 2008, son époux, à l’issue de son droit de visite, a ramené vers 12h20 les enfants. Ceux-ci étaient en pleurs, car Z_________ leur avait dit qu’il aurait mieux fait de tuer tout de suite leur mère et son compagnon, Y_________. Z_________ s’était également énervé envers eux, car ils voulaient participer à l’anniversaire du compagnon de leur mère. Vers 13h45, Z_________ a contacté son épouse par téléphone, déclarant vouloir voir leur fils aîné, E_________, pour lui remettre un cadeau d’anniversaire. Lorsqu’il est arrivé en véhicule dans la cour intérieure de l’immeuble, Z_________ a abaissé sa vitre et a pointé, de la main droite, une arme à feu sur son épouse, qui se tenait à sa hauteur. Affirmant ne pas connaître les armes à feu, dame X_________ a avancé être dans l’impossibilité de dire s’il s’agissait d’une vraie arme ou non. Pointant l’arme dans sa direction, Z_________ a prononcé les termes « pan, pan », ajoutant : « ce n’est qu’un avertissement ». Puis, il a rabaissé l’arme et a intimé l’ordre à E_________ de monter dans le voiture. Dame X_________ les a suivis à pieds. Arrivé à la Place P_________, Z_________ a remis une caméra à son fils, qui est ensuite revenu à la maison, et a indiqué à sa mère que la caméra lui avait été offerte pour filmer son entourage, ses futures vacances, etc. Vers 14h, dame X_________ est partie en voiture avec son compagnon, Y_________, suivie par ses parents qui avaient à leur bord les enfants. C’est alors qu’elle a reçu un nouvel appel téléphonique de son époux, qui lui a demandé si elle avait eu peur de l’arme à feu, ajoutant qu’il n’avait utilisé cette fois-ci qu’un jouet, et qu’il espérait qu’elle avait compris l’avertissement. Il lui a encore demandé s’il pouvait les suivre pour se rendre à la fête d’anniversaire, ce qu’elle a refusé en lui signalant qu’elle allait avertir la police. Pendant tout le trajet jusqu’à Q_________, où avait lieu la fête, Z_________ n’a pas arrêté de l’appeler sur son téléphone portable. De guerre lasse, dame X_________ a répondu que s’il continuait à la contacter, elle déposerait une nouvelle plainte à son encontre. Vers 17h30, elle a appris que son époux était arrivé à la fête d’anniversaire ; ses parents ont gentiment dit à Z_________ qu’il n’y avait pas été convié et qu’il devait quitter les lieux discrètement, ce à quoi l’intéressé leur a rétorqué qu’il « passait juste par là, car il avait un projet de construction à proximité et qu’il était venu faire des photos ». Finalement, Z_________ est parti, après l’intervention de son épouse, vers 18h30, quand le match de football entre les invités devait débuter. Le lundi suivant, la secrétaire de dame X_________ l’a avertie que son époux avait laissé un message menaçant sur le répondeur, disant en substance : « Y_________ ! Bon

- 14 - anniversaire pour ta petite vie ! ». Enfin, lors de sa dernière visite chez son père, E_________ avait entendu une discussion entre son parrain, R_________, et le premier nommé, au cours de laquelle il aurait été fait état d’une arme, un « P99 » (R3,

p. 79 s.). Déclarant n’être « pas rassurée du tout », dame X_________ a remis, à l’issue de son audition, une copie notamment de la lettre rédigée par E_________ à l’intention de Madame S_________, de l’Office de la protection de l’enfance (R5, p. 82). Devant le juge d’instruction, dame X_________ a confirmé le contenu de sa première déclaration, ajoutant que selon elle, si l’affaire relative à la violation de domicile avait été liquidée auparavant, il n’y aurait sans doute pas eu l’épisode de la menace avec l’arme (R8, p. 139). 5.1.2 A lire la lettre rédigée à une date indéterminée par le fils aîné (E_________), son père s’est fâché en apprenant que les enfants étaient pressés de rentrer à la maison pour se rendre à l’anniversaire de Y_________. Il a alors dit qu’il « aurait mieux fait de le tuer tout de suite il y a quelques années ». Lorsque son père est revenu pour lui offrir un cadeau, E_________ est monté dans sa voiture et l’a vu prendre son « pistolet noir en plastique » et le braquer sur sa mère. Puis, son père a appuyé sur la détente, ce qui a provoqué un « clic », et a interpellé sa mère en ces termes : « et ça c’est un avertissement ». E_________ a indiqué avoir peur que son père n’apprenne qu’il avait rédigé cette lettre, avoir trouvé que ce qui s’était passé n’était « pas normal » et qu’il fallait « faire quelque chose pour que cela cesse » (p. 88-89). 5.1.3 Interrogé par la police le 21 septembre 2008, Z_________ a affirmé avoir ramené les enfants le samedi 5 juillet 2008 vers 12h à la maison. Se rendant compte vers 14h qu’il ne reverrait pas E_________ jusqu’au 6 août 2008, alors que celui-ci a son anniversaire le 18 juillet, Z_________ a contacté son épouse afin de remettre à son fils une caméra, « pour filmer son anniversaire et ses vacances ». Il a également pris un sac avec les jouets des deux autres enfants, comprenant des pistolets, des mitraillettes et des sabres. Après avoir garé la voiture devant la maison de son épouse, Z_________ a remis la caméra ainsi que le sac de jouets à E_________, qui était descendu de l’appartement. Voyant sa femme énervée, il a ensuite déplacé son véhicule à la Place P_________, où il a expliqué le fonctionnement de la caméra à son fils. Puis, il s’est rendu à T_________, chez des amis, R_________ et U_________, où il est resté jusque vers 17h ou 18h. Ayant un projet de complexe hôtelier à Q_________, il est monté y prendre des photographies. Près d’un terrain de football, sa fille l’a reconnu et l’a appelé : il a affirmé avoir été « très surpris de voir [ses enfants], car [il] pensait qu’ils étaient en route pour D_________ ». Puis, E_________ lui a demandé de le suivre, « car il voulait [lui] montrer une fête ». Z_________ a alors rencontré ses beaux-parents, de même que son épouse, qui lui a dit sèchement de déguerpir tout de suite, le terrain loué pour la fête étant privé (R4, p. 83 s.). Sur question des enquêteurs, Z_________ a réfuté avoir menacé son épouse, en pointant une arme dans sa direction. Les seules armes qu’il avait dans sa voiture étaient les pistolets de ses enfants ; il a reconnu avoir « joué avec ces armes avec [s]on fils dans la voiture » (R4, p. 84 s.). Enfin, il a déclaré ne pas avoir souvenir d’avoir appelé son épouse le samedi 5 juillet 2008, et qu’en « aucun cas [il n’avait] fait de menaces envers

- 15 - elle en lui demandant si elle avait eu peur et que ce n’était qu’un avertissement « (R7,

p. 85). Le 18 août 2008, Z_________ a adressé à son avocat de l’époque un courrier expliquant sa version des événements du 5 juillet 2008 en ces termes (p. 87): Ma femme, très perspicace, me connaît en profondeur et sait très bien à quoi s’en tenir sur mes moindres gestes. Elle a apprécié durant 20 ans mon sens de l’humour et les facéties dont j’avais l’habitude de l’amuser ! Par ailleurs, mes convictions religieuses m’interdisent tout comportement agressif au sens propre. J’affirme avec le Christ que « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive ! » Cela étant dit, j’affirme que les reproches de « menaces » qui me sont reprochés sont infondés. La description des faits par Me A_________ est sciemment travestie et augmentée de détails imaginaires. Aucun doute n’était possible sur la nature du jouet en plastique que je brandissais en le faisant cliqueter innocemment. Tout dans mon attitude tenait de la plaisanterie. Je venais de passer quelques jours joyeux avec mes enfants et nous avions largement usé ensemble des « armes » dont vous trouverez la totalité dans le colis, ci-joint à disposition du juge. Devant le magistrat instructeur, Z_________ a une nouvelle fois réfuté avoir eu l’intention, le 5 juillet 2008, de menacer de mort son épouse, ajoutant qu’il ne l’avait jamais fait et ne le pourrait pas. Invité à relire sa lettre adressée le 18 août 2008 à son avocat, il a affirmé avoir simplement voulu préciser à celui-ci que la matière était du plastique et qu’il s’agissait d’un jouet (R27 et 31, p. 143 s.). Enfin, lors des débats de première instance, il a indiqué qu’il jouait avec son fils E_________, dans la voiture, lorsque son épouse est arrivée (R6, p. 236). 5.1.4 Dans le cadre de la procédure matrimoniale, V_________, hygiéniste dentaire ayant fait son apprentissage dans le cabinet de Y_________ et de dame X_________, a été appelée à témoigner. Elle a ainsi rapporté avoir été invitée au 50e anniversaire de Y_________, à Q_________. Elle s’est souvenue que Z_________ était venu à la fête et agaçait son épouse, puis, une fois parti, avait continué à tourner autour de la fête et d’appeler sa femme sur son téléphone portable. Z_________ était resté entre 20 et 30 minutes sur les lieux, et avait discuté avec ses beaux-parents (p. 101 ss). 5.2 Cela étant, les déclarations de Z_________ sont peu crédibles. Invité la première fois par la police à s’exprimer de manière libre sur les événements du 5 juillet 2008, Z_________ n’a pipé mot du passage où il aurait manipulé une arme, fût-elle en plastique. Ce n’est qu’après interpellation des enquêteurs sur cet aspect qu’il a reconnu à demi-mot avoir joué avec les armes dans la voiture, avec son fils. Ce comportement dénote déjà une volonté de cacher des faits incriminants. Surtout, et indépendamment de la propre lettre de son fils, Z_________ avait lui-même, dans son courrier du 18 août 2008 destiné à son avocat, fait référence au fait qu’il avait brandi un pistolet en plastique « en le faisant cliqueter innocemment ». Si, dans ce même courrier, l’intéressé indique avoir agi par plaisanterie – ayant, les jours précédents, largement usé avec ses enfants des « armes » en question –, il convient de rappeler que, le 5 juillet 2008, la manipulation de cet objet est intervenue non plus dans un

- 16 - cadre ludique, mais alors qu’il se trouvait en présence de son épouse, laquelle avait, avec son compagnon, porté plainte à son encontre pour violation de domicile quelque 6 mois plus tôt. Il y a également lieu de prendre en compte les autres événements survenus le 5 juillet 2008 : Z_________ a constamment recherché une certaine proximité incommodante avec son épouse, tentant de la contacter de manière incessante par téléphone, puis se présentant à l’anniversaire de Y_________, comme confirmé par le témoin V_________ (cf. supra, consid. 5.1.4). Sur ce dernier point, la thèse de Z_________ selon laquelle il serait monté à Q_________ pour y prendre des photos, le samedi, dans le cadre de son travail, et serait tombé par hasard sur ses enfants F_________ et E_________ – dont il a prétendu qu’il les croyait en route pour D_________, alors qu’eux-mêmes avaient indiqué être pressés de se rendre à la fête (cf. supra, consid. 5.1.2) – est invraisemblable. Enfin, il n’est pas possible d’inférer que dame X_________ n’était pas personnellement effrayée, du seul fait qu’elle aurait laissé E_________ monter en voiture avec son père, jusqu’à la Place P_________. En effet, elle les a suivis jusqu’à cet emplacement, et aucune menace n’avait été proférée à l’encontre de l’enfant. A noter encore qu’elle n’a pu qu’être alarmée en apprenant que son mari avait discuté, avec le parrain de E_________, d’un « P99 », ce qui correspond à une arme de poing (cf. Walther P99), et non plus à un jouet en plastique. C’est ainsi dire que le juge de céans tient pour avérée la version des événements telle que décrite par la représentante du Ministère public dans son acte d’accusation, et qui correspond à la déclaration de dame Z_________, qui se recoupe notamment avec la relation des événements contenue dans la lettre de son fils (cf. « ça c’est un avertissement »).

III. Considérant en droit

6. Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d'office, notamment si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a). 6.1 6.1.1 Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée (lien de causalité : cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2013, n. 6 ad art. 180 CP). Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b), qui doit être présentée par l’auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2. Aufl. 2007, n. 14a ad art. 180 CP). La loi n’exige pas que l’auteur envisage sérieusement d’exécuter sa menace; il suffit qu’il le fasse croire à sa victime (Delon/Rüdy, op. cit., n. 17 ad art. 180 CP). Peu importe par ailleurs

- 17 - que l’acte préjudiciable puisse effectivement survenir ou non (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 180 CP; Trechsel/Fingerhuth, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 2 ad art. 180 CP). Ainsi, le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc, ou hors d’état de tirer (ATF 99 IV 212 consid. 1a), ou un pistolet d’enfant (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 28 ad art. 180 CP), peut constituer une menace, tout comme le fait de faire le geste d’égorger sa victime ou de désassurer une arme (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 14a ad art. 180 CP; Dupuis et al., op. cit., n. 7-8 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP : la loi exige en effet qu’elle soit grave (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 180 CP). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave dans la même situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 5 [« sensibilité moyenne »]). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid.1.1 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9. Aufl. 2008, p. 402). Enfin, pour que l’infraction soit consommée, il faut que la personne soit effrayée ou alarmée par la menace grave. Si ce résultat ne s’est pas produit, seule la tentative peut entrer en ligne de compte (ATF 99 IV 215 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2 ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 180 CP). 6.1.2 Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_598/2011 précité consid.1.1). De simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 180 CP; Trechsel/Fingerhuth, op. cit., n. 4 ad art. 180 CP). 6.2 En l’occurrence, la partie plaignante et le prévenu étant toujours mariés le 5 juillet 2008, l’hypothèse de l’art. 180 al. 2 let. a CP est réalisée, si bien que la poursuite pénale devait avoir lieu d’office, même indépendamment de la dénonciation déposée le 8 juillet 2008 par la première nommée. Sur le fond, il a été arrêté en fait (cf. supra, consid. 5.2) que le 5 juillet 2008, alors qu’il était dans son véhicule en présence de son fils E_________ et à proximité de dame Z_________, le prévenu a brandi un pistolet en plastique en imitant des coups de feu (« pan, pan ») et en ajoutant à l’intention de son épouse qu’il s’agissait là « d’un avertissement ». A cet égard, il importe peu que l’objet en question ait pu – ce qui n’a

- 18 - pu être déterminé en cours d’instruction – être aisément perçu comme étant un jouet, et non une arme de poing. En effet, la menace résultait dans le cas particulier du fait de manipuler le jouet et de sous-entendre que, la prochaine fois, il pourrait s’agir d’une véritable arme à feu. Une telle menace de la part du prévenu ne pouvait qu’objectivement être perçue comme étant grave de la part de la partie plaignante, compte tenu des sérieuses difficultés rencontrées depuis leur séparation, notamment concernant l’exercice du droite de visite, et ayant abouti au mois de décembre 2007 au dépôt de plaintes pénales pour violation de domicile. Dans un tel contexte, la plaignante a indubitablement été alarmée par les agissements de son époux, qui a par la suite continué à l’importuner le même jour en tentant de la contacter téléphoniquement sans relâche et en se rendant encore à la fête d’anniversaire à laquelle il n’avait pas été convié. Sur le plan subjectif, le prévenu, qui avait mal pris ce jour là l’empressement de ses enfants à vouloir se rendre à la fête d’anniversaire du compagnon de leur mère, était conscient que son geste, allié à ses propos (« ça n’est qu’un avertissement »), ne pouvait être compris par la plaignante comme relevant de la simple facétie ou de l’humour, pour reprendre les termes du courrier du 18 août 2008 (cf. supra, consid. 5.1.3). Au contraire, le prévenu a sciemment cherché à alarmer son épouse. Partant, il a, objectivement et subjectivement, transgressé l’art. 180 CP, comme retenu à bon escient par la juridiction précédente.

7. Selon l’art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 7.1 7.1.1 Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c). Lorsqu’un immeuble se compose de plusieurs appartements, tous les habitants, qu’ils soient locataires ou propriétaires, ont un droit d’usage sur les parties communes de l’immeuble, notamment la porte d’entrée, les corridors et les escaliers (Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 186 CP ; ATF 83 IV 154 consid. 2). Selon la doctrine actuelle, tout ayant droit doit voir protégé son droit au domicile ; par conséquent, lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu’elles soient partenaires ou simples colocataires, l’accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (Dupuis et al., op. cit., n. 23 in fine ad art. 186 CP; cf. ég. Delnon/Rüdy, op. cit., n. 25 ad art. 186 CP; Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 186 CP [époux]). La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit – celle-ci pouvant être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances (ATF 128 IV 81 consid. 4a) – soit il y demeure

- 19 - au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 186 CP ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 186 CP). Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 120). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). L’infraction est consommée dès que l’auteur a introduit une partie de son corps dans le domaine clos, par exemple le pied dans l’entrebâillement de la porte (ATF 87 IV 120 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 186 CP; Donatsch, op. cit., p. 447). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (arrêt 6B_95/2010 précité consid. 1.2 ; Corboz, op. cit., n. 19-20 ad art. 186 CP). 7.1.2 La violation de domicile est intentionnelle; le dol éventuel suffit. Il ne s’agit pas d’un « délit de dessein », de sorte qu’il suffit que l’auteur ait eu l’intention de pénétrer dans un local sans droit et contre la volonté de l’ayant droit ou d’y rester sans droit au mépris de l’injonction de sortir ; il importe peu qu’il ait agi dans ce seul but ou que, poursuivant un autre objectif, il ait accepté la violation de domicile comme une conséquence inévitable, voir même indésirable, de son acte (Corboz, op. cit., n. 45-46 ad art. 186 CP; cf. ég. ATF 108 IV 33 consid. 5c). 7.1.3 La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert la mise en oeuvre d'une poursuite pénale. Elle constitue une simple condition d'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a ; cf. ég. art. 303 al. 1 et 339 al. 2 let. b CPP). Sous l'angle des faits, le lésé peut limiter à son gré l'étendue de la plainte, dès lors qu'il lui appartient de désigner ceux qu'il entend faire poursuivre. Sous réserve des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent ainsi porter que sur les faits dont l'ayant droit se prévaut (ATF 85 IV 75 consid. 2 p. 75 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2009 consid. 3.2). 7.2

7.2.1 En l’occurrence, il n’est pas disputé qu’Y_________ est locataire de l’appartement à C_________ – propriété de son père – et qu’il occupait ce logement avec sa compagne, dame X_________ (cf. supra, consid. 4.1.2). Aussi, tant Y_________ que dame X_________ revêtaient, individuellement, la qualité d’ayant droit, et pouvaient porter plainte les 17 respectivement 18 décembre 2007, à raison des événements survenus le 14 du même mois. La condition d’ouverture de l’action pénale privée que constitue le dépôt d’une plainte pénale valable étant réalisée, il convient de qualifier juridiquement les faits retenus. 7.2.2 Il a été circonscrit en fait (cf. supra, consid. 4.2) que le prévenu, le 14 décembre 2007, après avoir toqué aux fenêtres du logement de son épouse puis avoir pénétré dans la cage d’escaliers de son immeuble, a franchi le seuil de l’appartement, « sous les cris » de l’intéressée, comme il l’a concédé lors de son premier interrogatoire (cf.

- 20 - supra, consid. 4.1.3), pour y chercher son fils G_________. Ce faisant, le prévenu a passé outre l’interdiction d’entrer que venait de lui signifier la partie plaignante. Subjectivement, il importe peu qu’en ayant pénétré dans l’appartement occupé par son épouse, le prévenu n’ait souhaité qu’aller chercher son cadet, en vue d’exercer son droit de visite ; il était en effet conscient de passer outre l’interdiction d’entrer. Aussi, le prévenu doit être reconnu coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP pour avoir franchi le seuil de l’appartement occupé notamment par son épouse, sans que ce ne soit encore ici le lieu de déterminer si le seul fait d’être resté auparavant dans la cage d’escaliers de l’immeuble, en dépit de la remarque de son épouse selon laquelle il « n’avait rien à faire là » (cf. supra, consid. 4.1.3), réalisait déjà les éléments constitutifs de cette infraction.

8. Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 8.1 8.1.1 D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien – fixée par jugement civil ou en vertu d’une convention privée (Trechsel/Christener-Trechsel, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgeseztbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 7 ad art. 217 CP) – est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP; ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1.1). Pour la période concernée, il faut donc établir l’ensemble des revenus du débiteur – en faisant une moyenne si les revenus sont irréguliers – et en déduire les charges incompressibles correspondant au minimum vital du droit des poursuites. Les créances d’aliments étant prioritaires par rapport aux autres dettes, le débiteur ne peut pas choisir de payer en premier lieu d’autres dettes qui ne rentrent pas dans son minimum vital. Si ce calcul permet de dégager un solde positif, soit un revenu qui pourrait être saisi, et que le débiteur n’a pas utilisé ce solde pour payer sa contribution d’entretien, alors il réalise objectivement l’infraction (Jeannaret, La violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP, in Foëx [éd.], La défaillance de paiement, retard et défaut de paiement, Fribourg 2002, p. 197 ss, spéc. p. 207 ; Neves/Pereira, La violation d’une obligation d’entretien, art. 217 CP, in FamPra.ch 2013 p. 346 ss, spéc.

p. 358). Dans un arrêt relativement récent, la Haute Cour a rappelé que la détermination de la capacité économique par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital

- 21 - vaut en particulier lorsque le revenu du prévenu n’est pas d'une ampleur telle que l'on puisse d'emblée admettre l'existence d'un disponible une fois les charges déduites. Dans un tel cas de figure, il appartient au juge de déterminer les charges admissibles, puis les déduire du revenu du prévenu, ce qui permet de vérifier s'il existe ou non un disponible durant la période déterminante. A défaut de procéder de la sorte, l'établissement des faits relativement à la capacité du débirentier de fournir la prestation ne peut qu'être taxée d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.2). C’est ici le lieu de rappeler, d’une manière plus générale, que l’art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.1). 8.1.2 L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 217 CP ; Bosshard, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2. Aufl. 2007, n. 21 ad art. 217 CP). 8.1.3 La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3). Si le débiteur omet fautivement de verser les contributions d’entretien pendant un certain temps sans interruption, le délai de plainte ne commence à courir qu’à compter de la dernière omission (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; 121 IV 272 consid. 2a). La plainte vaut alors pour toute la période antérieure d’omissions fautives, et non pas seulement pour les 3 mois qui précèdent (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 217 CP). En revanche, une extension de la plainte pour la période postérieure au dépôt de celle-ci n’a pas lieu d’être, sous réserve d’une déclaration correspondante de l’ayant droit durant la procédure pénale (Bosshard, op. cit., n. 27 ad art. 217 CP ; cf. ég. Trechsel/Christener-Trechsel, op. cit., n. 18 ad art. 217 CP).

- 22 - 8.2 8.2.1 En l’espèce, l’épouse du prévenu, titulaire du droit de garde sur leurs enfants mineurs communs en vertu de la convention de séparation signée sous seing privé en janvier/février 2003 (cf. art 3 ; doss., p. 6) – et donc habilitée à ce titre à agir pour le compte des bénéficiaires de l’entretien – a, le 12 décembre 2007, porté plainte contre le prévenu, motif pris que celui-ci ne s’acquittait qu’avec 3 ou 4 mois de retard de la contribution, et à concurrence seulement de 1950 fr. en lieu et place du montant de 2500 fr. stipulé dans la convention. On l’a vu (cf. supra, consid. 3.1.1), dans le cadre de la précédente procédure pénale, le prévenu a reconnu devoir des arriérés de contribution d’entretien jusqu’au mois de mars 2007 inclusivement, et la plaignante a retiré, de manière inconditionnelle, sa plainte pénale. Durant l’instruction de la présente procédure, l’intéressée n’a pas sollicité une extension de sa plainte. Partant, la période pendant laquelle le prévenu n’aurait pas satisfait à son obligation d’entretien court du mois d’avril 2007 à celui de décembre 2007. 8.2.2 Sur le fond, il a été arrêté en fait que pendant cette période à tout le moins, les parties étaient convenues que le montant de la contribution due à l’entretien des enfants, telle que prévue selon la convention signée en 2003, soit abaissée de 2500 fr. à 1950 fr. par mois (cf. supra, consid. 3.2). Le décompte sur lequel s’est fondé la représentante du Ministère public pour dresser son acte d’accusation et reprocher au prévenu d’avoir un arriéré de 15'690 fr. pour toute l’année 2007 est en conséquence erroné. Enfin – et surtout – on cherche en vain au dossier, que ce soit dans l’acte d’accusation ou dans le jugement de première instance, la détermination des charges du prévenu et le calcul de son minimum vital. Eu égard à son revenu mensuel – effectif

– de l’ordre de 6950 fr.20, hors allocations familiales et sans tenir compte de la saisie (2000 fr.) effectuée par l’Office des poursuites, il n’est pas possible de conclure d’emblée que l’intéressé disposait effectivement, chaque mois, du montant nécessaire pour s’acquitter, totalement et en temps utile, de son obligation d’entretien envers ses enfants mineurs (1950 francs). Il incombait à l’accusation d’éclaircir de manière précise la situation patrimoniale du prévenu, et d’indiquer dans son acte d’accusation le montant qui restait à disposition du prénommé pour satisfaire son obligation d’entretien. Par ailleurs, se plaçant cette fois-ci sur le terrain du revenu que le prévenu aurait pu réaliser, le premier juge a retenu que l’intéressé « n’a nullement justifié pour quel motif sérieux il ne travaillait, à l’époque, qu’à 75%, alors qu’un travail à plein temps lui aurait permis de servir plus aisément les contributions d’entretien dues » (jugement entrepris, consid. 8b, p. 24). L’instruction de la cause n’a pourtant jamais porté sur le point de savoir pourquoi, depuis sa séparation d’avec son épouse, le prévenu a, apparemment, abaissé son taux d’activité à 75% et opté pour un travail comme salarié alors qu’il était précédemment architecte indépendant. C’est dire qu’en reprochant au prévenu de ne pas avoir établi pour quel motif il n’aurait pas pu exercer, en 2007, une activité à plein temps, et donc obtenir une rémunération supérieure à celle effectivement perçue, le magistrat de première instance a procédé à un renversement inadmissible du fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.2.1).

- 23 - Partant, le juge de céans ne peut que constater que l’accusation n’a pas établi que les conditions d’application de l’art. 217 CP étaient réunies. En conséquence, le prévenu doit être acquitté de ce chef d’accusation.

9. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 9.1 9.1.1 En principe, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à 6 mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2. Aufl. 2006, n. 4 ad § 3, p. 80; Jeannaret, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Pfister-Liechti [éd.], Partie générale du code pénal, Berne 2007, p. 19). En effet, en fournissant un travail d'intérêt général, le condamné doit rendre un véritable service à la communauté. Autrement dit, sa collaboration doit être un avantage. Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général suppose dès lors que l'auteur soit en mesure, dans le délai qui lui sera imparti pour exécuter la peine (cf. art. 38 CP), d'accomplir des tâches utiles sans que la formation à lui donner, la surveillance à exercer ou les précautions à prendre pour sa sécurité ou pour celle des autres travailleurs, notamment sur le plan médical, compliquent à ce point la marche du service que sa collaboration présenterait un intérêt manifestement insuffisant pour justifier son engagement par une institution habilitée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.1). 9.1.2 Aux termes de l’art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a agi dans une détresse profonde (let. a ch. 2), si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi (let. c), si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (let. d) ou si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). A l'exception du fait que l'atténuation de la peine est devenue obligatoire, la règle de l'art. 48 let. e CP reprend sans modification de fond l'art. 64 al. 8 aCP, de sorte qu'il

- 24 - reste possible de se référer à la jurisprudence y relative. Selon celle-ci, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). Cela suppose, d'une part, qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette première condition est en tout cas réalisée lorsque les 2/3 du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, savoir celle du jugement de première instance à moins que le recours n'ait eu, en vertu de la procédure, un effet dévolutif et suspensif (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1) – étant ici précisé que tel est justement le cas de l’appel, du moins dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il faut, d'autre part, que le condamné se soit bien comporté, c'est-à-dire qu'il n'ait pas commis une autre infraction ou des actes incorrects, durant cette période (cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1). 9.1.3 Le principe de célérité impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'intéressé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le principe de célérité se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP), liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (Wiprächtiger, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl. 2007, n. 31 ad art. 64 CP). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes; ATF 117 IV 124 consid. 4d; 124 I 139 consid. 2a). La jurisprudence a ainsi créé praeter legem des sanctions autonomes de nature matérielle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 4.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c ; arrêt 6B_200/2009 précité consid. 4.2). 9.2 En l’espèce, la situation personnelle actuelle du prévenu a été exposée au consid. 2, auquel il convient de se référer.

- 25 - L’intéressé ne figure pas au casier judiciaire suisse. Le prévenu a été reconnu coupable, pour les faits survenus le 14 décembre 2007, de violation de domicile (art. 186 CP), et pour les événements du 5 juillet 2008, de menace (art. 180 CP). Alors qu’il se savait sous le coup d’une première enquête, pour laquelle il avait été interrogé le 12 février 2008 (cf. supra, consid. 4.1.3), le prévenu n’a pas hésité à adopter un comportement encore plus grave, en menaçant son épouse dans un contexte où les relations entre conjoints étaient éminemment tendues. La culpabilité du prévenu ne saurait ainsi être minimisée. En confirmant aux débats d’appel, sans y apporter la moindre modification, ses précédentes déclarations faites à la police et devant le juge d’instruction – qui ont été jugées peu crédibles –, le prévenu s’est évertué à réfuter les faits qui lui sont reprochés et à s’afficher comme une victime de la vindicte de son épouse. Si l’on se fie à la convention signée en janvier/février 2003, le prévenu vivait séparé de son épouse depuis le mois de décembre 2002, soit 5 ans avant les événements survenus au domicile de la seconde nommée. Compte tenu du long écoulement du temps, le prévenu, qui a affirmé avoir « perd[u] le contrôle de la situation » le 14 septembre 2007 notamment, ne peut se prévaloir d’avoir agi dans un état de profonde détresse ou en proie à une émotion violente, du fait de la séparation, douloureusement ressentie. La seule circonstance atténuante entrant en ligne de considération est précisément le fait que l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison de l’écoulement du temps. Le délai de prescription de l’action pénale tant pour les menaces (art. 180 CP) que pour la violation de domicile (art. 186 CP) est de 7 ans (cf. art. 97 al. 1 let. c CP). Or, au minimum 5 ans – soit plus de 2/3 du délai de prescription de 7 ans – se sont écoulés entre la date de commission de ces infractions et la tenue des débats en appel, où la question de la réalisation de ces délits, compte tenu des griefs soulevés, devait être revue avec un plein pouvoir de cognition par le juge de céans. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le prévenu ait, dans l’intervalle, commis une autre infraction ou des actes incorrects. Les conditions d’application de l’art. 48 let. e CP sont donc réunies. En revanche, il n’y a pas lieu de constater, en sus, comme le souhaiterait le prévenu (cf. écriture d’appel, ch. 5.6, p. 18), une violation du principe de célérité : il ne résulte en effet pas de la chronologie des faits (cf. « procédure » du présent jugement) que l’instruction, en dépit de quelques temps morts, ait connu une période de totale inactivité pendant plus de 13 ou 14 mois d’affilée (cf. supra, consid. 9.1.3). De même, une exemption de peine au sens de l’art. 53 CP n’est guère envisageable (cf. ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3). D’une part, on rappellera que la poursuite pour menaces entre conjoints devait avoir lieu d’office, ce qui constitue un indice du fait qu’il existe un intérêt public à ce que le contrevenant réponde des faits qui lui sont reprochés, même si la situation entre désormais ex-conjoints semble s’être apaisée. D’autre part, le prévenu n’a jamais reconnu avoir adopté les comportements qui lui sont reprochés (i.e. menaces et violation de domicile) ni n’a démontré avoir réparé le dommage, ne serait-ce qu’en présentant formellement ses excuses aux parties plaignantes.

- 26 - Le concours d’infractions entre les menaces et la violation de domicile commande en revanche l’aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP). Ainsi, le cadre maximal de la peine se monte à 4 ½ ans de peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire de 360 jours-amende. Tout bien pesé, une peine de l’ordre de 25 jours-amende serait nécessaire, mais suffisante, pour sanctionner les comportements illicites adoptés par le prévenu, sous réserve encore d’une peine additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP (cf. infra, consid. 10). Toutefois, en lieu et place de cette peine pécuniaire – largement inférieure à 180 jours (cf. art. 37 al. 1 CP) –, et compte tenu de l’accord manifesté par le prévenu encore aux débats d’appel, le juge de céans décide de lui infliger 100 h (25 x 4 [cf. art. 39 al. 2 CP]) de travail d’intérêt général. C’est le lieu de préciser que le seul surpoids évoqué par le prévenu lors de son interrogatoire devant le juge de district ne constitue pas un obstacle médical au prononcé de ce type de sanction (cf. supra, consid. 2 et 9.1.1). 10.

10.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les 5 ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur cette combinaison de peines dans deux arrêts de principe (ATF 134 IV 1 et 60). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). En outre, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de 3 mois au plus (art. 106 al. 2 CP). 10.2. En l’occurrence, les conditions tant objectives que subjectives quant à l’octroi du sursis sont réalisées, de sorte que la peine de travail d’intérêt général de 100 heures doit être entièrement suspendue. Le prévenu est certes un délinquant primaire, puisqu’il ne figure pas au casier judiciaire suisse. Comme déjà exposé, il n’a en revanche pas hésité à adopter à nouveau un comportement illicite le 5 juillet 2008, alors qu’il se savait sous le coup d’une enquête pénale à raison des événements du 14 décembre 2007 ; il s’est en outre enfermé dans le déni des faits dénoncés. Dans un tel contexte, le juge de céans – suivant en cela le magistrat de première instance – fixe à 3 ans la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 1 CP). Compte tenu de l’absence de

- 27 - prise de conscience des faits qui lui sont reprochés, le prononcé d’une amende additionnelle de 600 fr. est adéquat. En cas de non paiement fautif de l’amende additionnelle, la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) est fixée à 6 jours. 11.

En définitive, l’appel est partiellement admis, en ce sens que l’appelant se voit acquitté du chef d’accusation de violation d’une obligation, et que la peine infligée pour la transgression des art. 180 et 186 CP a également été revue en conséquence. 12.

12.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En cas de classement ou d'acquittement, conformément au principe posé par l'art. 423 CPP, les frais sont supportés par le canton qui a conduit la procédure. Toutefois, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). L'art. 427 al. 1 let. a CPP prescrit qu'en cas d'acquittement du prévenu, notamment, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci. 12.2 Dans le cas particulier, l’appelant n’a pas remis en cause la quotité des frais fixés par l’autorité inférieure à concurrence de 2500 fr. (1500 fr. pour l’activité devant le juge d’instruction, puis le Ministère public [dont 953 fr. d’émolument et 547 fr. de débours] + 1000 fr. pour l’activité du Tribunal de district [dont 975 fr. d’émolument et 25 fr. de débours]), conformément aux dispositions légales applicables (cf. art. 3, 10, 13 et 22 LTar), si bien qu’il peut être renvoyé au considérant 11 du jugement entrepris. Une nouvelle répartition s’impose en revanche du fait de l’acquittement de l’appelant d’un des trois chefs d’accusation. Comme ni les conditions de l’art. 426 al. 1 CPP ni celles de l’art. 427 al. 1 let. a CPP – en l’absence de conclusions civiles des parties plaignantes – ne sont réunies, les frais correspondant au pan de l’affaire relatif à la violation de l’obligation d’entretien – arrêtés à 840 fr. (soit approximativement 1/3 de 2500 fr.) – sont mis à la charge du fisc du canton du Valais. Pour le surplus, l’appelant, qui remboursera à son ex-épouse l’avance de frais de 900 fr. effectuée, supportera le montant de 1660 fr. (2500 fr. – 840 francs). 12.3 Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument, comprenant celui pour l’ordonnance du 21 mai 2013 concernant les preuves aux débats, est fixé à 875 fr., montant auquel s’ajoute 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive 900 francs. Compte tenu de l’admission partielle des conclusions du prévenu, les frais judiciaires d’appel sont mis pour 2/3 à la charge du prénommé, soit à concurrence de 600 fr., le solde, par 300 fr., étant assumé par le fisc.

- 28 -

13. 13.1 Le sort des dépens est réglé par les art. 429 ss CPP en première instance et 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CP). Par ailleurs, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP); la maxime d'instruction ne s'applique, en effet, pas à l'égard de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). 13.2 En l'occurrence, l'appelant ayant partiellement obtenu gain de cause en raison de son acquittement du chef de l’art. 217 CP, il convient de lui allouer une indemnité à titre de dépens tant pour l’activité de son avocat en première instance que devant l’autorité d’appel. L’activité de son conseil en première instance a essentiellement consisté, depuis le début de son intervention le 22 avril 2010 (doss., p. 121), en l’envoi de plusieurs dizaines de courriers ainsi qu’en la participation à la séance d’instruction du 4 octobre 2010 devant le juge d’instruction (d’une durée de 2h) et aux débats du 7 mars 2012 (d’une durée de 2h15). Quant à son activité devant le Tribunal cantonal, elle a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une déclaration d'appel de 19 pages, ainsi qu'en la préparation et participation aux débats du 5 juillet 2013, qui ont duré 35 minutes. Dans ces conditions, eu égard à la fourchette prévue par l'art. 36 LTar (de 550 à 3300 fr. devant le Tribunal de district et de 1100 à 8800 fr. devant le Tribunal cantonal), aux critères posés par l'art. 27 LTar et au sort réservé aux conclusions de l’appelant, l’Etat du Valais lui versera une indemnité – réduite (2/3) – de 1500 fr. en première instance et de 900 fr. en appel, débours compris, pour ses dépenses nécessaires. Pour le surplus, l’appelant a été condamné pour violation des art. 180 et 186 CP, à raison des faits décrits dans les plaintes pénales portées par dame X_________, qui a conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens de 3379 fr.30 devant la juridiction précédente (doss., p. 249) et de 500 fr. en instance d’appel. Aussi, vu les critères sus-exposés et le sort réservé aux conclusions de la partie plaignante concernée, l’appelant lui versera une indemnité – réduite (1/3) – de 2000 fr. pour la procédure de première instance et de 350 fr. pour celle en appel. Tout comme en première instance, la partie plaignante Y_________ n’a pour sa part nullement conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses dépenses. En conséquence, il ne lui est pas alloué de dépens.

- 29 - Par ces motifs, prononce

L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. Z_________ est acquitté du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). 2. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), est condamné à la peine de travail d’intérêt général de 100 heures, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 600 francs (art. 42 al. 4 CP). 3. Pour le cas où il ne paierait pas, de manière fautive, l’amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine de travail d’intérêt général, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans (art. 42 et 44 al. 1 CP). 5. Le condamné est rendu attentif que si, durant le délai d'épreuve, il commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge peut révoquer le sursis (art. 46 al. 1 CP). 6. Les frais d’instruction, (1500 fr.), de première instance (1000 fr.), et d’appel (900 fr.), sont répartis entre Z_________ à raison de 2/3, soit 2260 fr. et le fisc à raison d’1/3, soit 1140 francs.

Z_________ remboursera à X_________ l’avance de frais à concurrence de 900 francs. 7. L’Etat du Valais versera à Z_________ une indemnité à titre de dépens de 1500 fr. pour la procédure de première instance et de 900 fr. pour celle d’appel. 8. Supportant le solde de ses frais d’intervention, Z_________ versera à X_________, partie plaignante, une indemnité pour ses dépenses nécessaires de 2000 fr. pour la procédure de première instance et de 350 fr. en appel. 9. Il n’est pas alloué de dépens à Y_________. Ainsi jugé à Sion, le 23 juillet 2013.